Loi n°62-899 du 4 août 1962 MODIFIANT ET COMPLETANT LES ART. 1 (ALINEA 1), 2, 25, 26 (ALINEA 1), 28 (ALINEA 1 ET 2), 30 (ALINEA 1 ET 3), 31 (ALINEAS 1 ET DEUX DERNIERS), 34, 35 (ALINEAS 1 ET 3), 36 (ALINEAS 1 ET 2), 36 BIS, 36 TER (ALINEA 1 ET 3), 37 (ALINEAS 1 ET 2), 63, 86, 87 (ALINEA 2), 89, 90 ET 94 ET ADJONCTION D'UN ART. 90-1 A LA LOI DU 17-12-1926, DEJA MODIFIEE, PORTANT CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509279
Ancien identifiant: 1LX962899
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/92/JORFTEXT000000509279.xml
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République française 1986-12-16 00:00:00 +01:00
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@ -19,4 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137588
- [Article 36](article_36.md)
- [Article 36 bis](article_36_bis.md)
- [Article 36 ter](article_36_ter.md)
- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38](article_38.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-16
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006523835
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X037L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523835.xml
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###### Article 37
La partie lésée a, pour tout crime ou délit, le droit de se porter partie civile
devant les juridictions de droit commun conformément aux dispositions du Code de
procédure pénale. Par dérogation à l'article 182 de ce code, la partie lésée ne
peut donner citation directement au prévenu devant le tribunal correctionnel,
mais doit saisir le juge d'instruction.<br />
La juridiction compétente pour connaître de l'action publique ou de l'action
civile est celle : soit de la résidence du prévenu, soit du port où il a été
débarqué, soit du lieu où il a été appréhendé, soit du port d'immatriculation du
navire, soit du port où le navire a été conduit, ou, s'il n'a pas été conduit au
port, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté
l'infraction. Toutefois, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, la compétence
est déterminée conformément aux dispositions spéciales relatives à l'enfance
délinquante.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137591
#### Chapitre IV : Infractions concernant la police de la navigation.
- [Article 63](article_63.md)
- [Article 63 bis](article_63_bis.md)
- [Article 64](article_64.md)
- [Article 65](article_65.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-16
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006523891
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X063L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523891.xml
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###### Article 63
Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français ou étranger,
qui, dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales
françaises, ne se conforme pas aux règlements et aux ordres émanant des
autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la
police de la navigation maritime, est punie d'un emprisonnement de six jours à
six mois et d'une amende de 180 à 15000 francs, ou de l'une de ces deux peines
seulement.<br />
La même peine est encourue par toute personne embarquée sur un navire français
qui, hors des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux ordres
régulièrement donnés par un consul général, consul ou vice-consul de France, par
une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d'un bâtiment de guerre
français.<br />
Le capitaine de tout navire français ou étranger, qui aura enfreint dans les
eaux territoriales ou intérieures françaises soit les règles de circulation
maritime édictées en application de la Convention internationale de Londres du
20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer et relatives aux
dispositifs de séparation de trafic, soit les règles édictées par les préfets
maritimes en ce qui concerne les distances minimales de passage le lon des côtes
françaises, sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une
amende de 500 à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois,
lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un bâtiment français ou
étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances
dangereuses définies par décret, l'amende est de 50.000 F à 1.000.000 F.<br />
Est puni des peines prévues par l'alinéa précédent le capitaine de tout navire
français qui aura, hors des eaux territoriales ou intérieures françaises,
enfreint les règles de circulation maritime édictées en application de la
convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les
abordages en mer, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic.<br />
Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de
guerre, la peine peut être portée au triple, et la connaissance desdites
infractions appartient aux tribunaux maritimes.