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- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
+- [Article 33](article_33.md)
- [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 36](article_36.md)
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@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-01-01
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006523826
+Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X033L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523826.xml
+---
+
+###### Article 33
+
+En France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, l'administrateur
+des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un des officiers ou
+agents énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 26, ou agissant
+d'office, complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée par le capitaine en
+exécution de l'article 28, ou procède dès qu'il a connaissance de l'infraction,
+à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre
+Ier du Code de procédure pénale ; puis il statue dans les conditions ci-après
+:
+
+Si les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline,
+l'administrateur des affaires maritimes inflige à l'intéressé une peine
+disciplinaire.
+
+Si les faits incriminés constituent une contravention de police, prévue à
+l'article 36, l'administrateur des affaires maritimes saisit le procureur de la
+République qui transmet le procès-verbal à l'officier du ministère public près
+le tribunal de police compétent. S'il s'agit d'une contravention prévue à
+l'article 36 bis, il saisit : en France métropolitaine le président du tribunal
+maritime commercial, dans les départements d'outre-mer le procureur de la
+République.
+
+Dans le cas de contraventions passibles d'une amende supérieure à 3000 F
+commises par des mineurs de dix-huit ans, il est procédé conformément aux
+dispositions du 2° du dernier alinéa du présent article.
+
+Si les faits incriminés constituent un crime ou un délit, l'administrateur des
+affaires maritimes saisit :
+
+1° Si le délinquant est âgé de dix-huit ans ou plus, le procureur de la
+République pour les infractions prévues à l'article 36, ou le président du
+tribunal maritime commercial pour celles prévues à l'article 36 bis. Toutefois,
+dans les départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes
+saisit le procureur de la République dans tous les cas ;
+
+2° Si le délinquant est âgé de moins de dix-huit ans à l'époque de l'infraction
+: le procureur de la République près le tribunal pour enfants de la résidence du
+mineur ou de sa famille. Le mineur est conduit devant ce magistrat aux frais de
+l'Etat et à la diligence de l'administrateur des affaires maritimes.