LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale (rectificatif)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000732008
NOR: JUSX9300540Z
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/20/JORFTEXT000000732008.xml
This commit is contained in:
République française 1993-09-02 00:00:00 +02:00
parent 5b613225c2
commit 44ee17c718
3 changed files with 55 additions and 56 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-08-05
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006523819
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X028L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523819.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2008-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006523820
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X028L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523820.xml
---
###### Article 28
@ -17,9 +17,9 @@ circonstances du crime, du délit ou de la contravention et les énonciations du
procès-verbal de l'enquête préliminaire sont mentionnées au livre de
discipline.<br />
En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement l'inculpé.
S'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra, être séparé de tous
autres détenus. L'emprisonnement préventif est subordonné à l'observation des
règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8. L'imputation de
la détention préventive sur la durée de la peine est de droit, sauf décision
contraire de la juridiction compétente.
En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement la personne
mise en examen. S'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra, dans
ce cas, être séparé de tous autres détenus. L'emprisonnement préventif est
subordonné à l'observation des règles prévues aux deuxième et troisième alinéas
de l'article 8. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine
est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006523832
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X036L00AXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523832.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006523833
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X036L00AXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523833.xml
---
###### Article 36 ter
@ -16,9 +16,9 @@ des tribunaux maritimes commerciaux et investis à ce titre des pouvoirs confér
aux juges d'instruction par le Code de procédure pénale, notamment pour la
délivrance de mandats de compuration, d'amener, de dépôt et d'arrêt.<br />
Les administrateurs des affaires maritimes appelés à présider le tribunal
maritime commercial compétent pour juger un prévenu peuvent également délivrer
contre le prévenu un mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.<br />
Le président du tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu
peut également délivrer contre le prévenu un mandat de comparution, d'amener, de
dépôt ou d'arrêt.<br />
Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention préventive
sont applicables aux prévenus de délits relevant de la compétence des tribunaux

View file

@ -1,54 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006523958
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X090L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/39/LEGIARTI000006523958.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006523959
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X090L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/39/LEGIARTI000006523959.xml
---
###### Article 90
Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, savoir :<br />
Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir :<br />
L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier, siège du tribunal
maritime commercial, président. Toutefois, si cet administrateur a procédé à
l'instruction, il sera remplacé par un officier du corps des administrateurs des
affaires maritimes du grade d'administrateur en chef désigné par le directeur
des affaires maritimes.<br />
Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se
trouve le tribunal maritime commercial, président.<br />
JUGES<br />
Juges :<br />
Un juge du tribunal de grande instance dont relève le chef-lieu du quartier,
siège du tribunal maritime commercial ;<br />
- un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas participé aux poursuites
ou à l'instruction de l'affaire en cause.<br />
Un inspecteur de la navigation et du travail maritime, ou un inspecteur
mécanicien de la marine marchande ;<br />
- un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le
domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer
parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de
contractuels de catégorie A des affaires maritimes.<br />
Un capitaine au long cours, inactif, de moins de soixante ans, inscrit ou non au
quartier, ayant accompli, en cette qualité, au moins quatre ans de commandement,
désigné par le directeur des affaires maritimes.<br />
- un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la navigation
maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis moins de cinq
ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement.<br />
Suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :<br />
- suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :<br />
A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : le plus âgé des marins
titulaires du même brevet ou diplôme ;<br />
A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : un marin actif titulaire du
même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ;<br />
B - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel
du pont : le plus âgé des maîtres d'équipage ;<br />
B - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un maître ou une personne
d'un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis moins de
cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du
prévenu ;<br />
C - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel
de la machine ou du service général : le plus âgé des marins du personnel
considéré, de grade équivalent à celui de maître ;<br />
C - Si le prévenu n'est pas un marin : un agent des affaires maritimes choisi en
fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la
sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires
maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires
maritimes.<br />
D - Si le prévenu n'est pas un marin : un second inspecteur de la navigation et
du travail maritimes.<br />
Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les marins
n'ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire présents dans
le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans les ports
voisins.<br />
Le quatrième juge prévenu dans les cas A, B et C ci-dessus est pris parmi les
marins n'ayant subi aucune condamnation dont l'article matriculaire ne comporte
la mention d'aucune sanction, présents dans le port, siège du tribunal ou, à
défaut, dans les ports voisins.<br />
Un secrétaire administratif des affaires maritimes, désigné par le directeur des
affaires maritimes, remplit les fonctions de greffier.
Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffier.