diff --git a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_28.md b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_28.md index 89bddbe..31f2ad8 100644 --- a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_28.md +++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_28.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1962-08-05 -Date de fin: 1993-09-02 -Identifiant: LEGIARTI000006523819 -Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X028L00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523819.xml +Date de début: 1993-09-02 +Date de fin: 2008-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006523820 +Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X028L00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523820.xml --- ###### Article 28 @@ -17,9 +17,9 @@ circonstances du crime, du délit ou de la contravention et les énonciations du procès-verbal de l'enquête préliminaire sont mentionnées au livre de discipline.
-En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement l'inculpé. -S'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra, être séparé de tous -autres détenus. L'emprisonnement préventif est subordonné à l'observation des -règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8. L'imputation de -la détention préventive sur la durée de la peine est de droit, sauf décision -contraire de la juridiction compétente. +En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement la personne +mise en examen. S'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra, dans +ce cas, être séparé de tous autres détenus. L'emprisonnement préventif est +subordonné à l'observation des règles prévues aux deuxième et troisième alinéas +de l'article 8. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine +est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente. diff --git a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_36_ter.md b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_36_ter.md index c189ce0..2a7e339 100644 --- a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_36_ter.md +++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_36_ter.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1967-06-02 -Date de fin: 1993-09-02 -Identifiant: LEGIARTI000006523832 -Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X036L00AXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523832.xml +Date de début: 1993-09-02 +Date de fin: 2001-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006523833 +Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X036L00AXXCB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523833.xml --- ###### Article 36 ter @@ -16,9 +16,9 @@ des tribunaux maritimes commerciaux et investis à ce titre des pouvoirs confér aux juges d'instruction par le Code de procédure pénale, notamment pour la délivrance de mandats de compuration, d'amener, de dépôt et d'arrêt.
-Les administrateurs des affaires maritimes appelés à présider le tribunal -maritime commercial compétent pour juger un prévenu peuvent également délivrer -contre le prévenu un mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
+Le président du tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu +peut également délivrer contre le prévenu un mandat de comparution, d'amener, de +dépôt ou d'arrêt.
Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention préventive sont applicables aux prévenus de délits relevant de la compétence des tribunaux diff --git a/partie_legislative/titre_iv/article_90.md b/partie_legislative/titre_iv/article_90.md index 3c8ed27..d9ab0f1 100644 --- a/partie_legislative/titre_iv/article_90.md +++ b/partie_legislative/titre_iv/article_90.md @@ -1,54 +1,53 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1967-06-02 -Date de fin: 1993-09-02 -Identifiant: LEGIARTI000006523958 -Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X090L00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/39/LEGIARTI000006523958.xml +Date de début: 1993-09-02 +Date de fin: 2010-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006523959 +Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X090L00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/39/LEGIARTI000006523959.xml --- ###### Article 90 -Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, savoir :
+Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir :
-L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier, siège du tribunal -maritime commercial, président. Toutefois, si cet administrateur a procédé à -l'instruction, il sera remplacé par un officier du corps des administrateurs des -affaires maritimes du grade d'administrateur en chef désigné par le directeur -des affaires maritimes.
+Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se +trouve le tribunal maritime commercial, président.
-JUGES
+Juges :
-Un juge du tribunal de grande instance dont relève le chef-lieu du quartier, -siège du tribunal maritime commercial ;
+- un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas participé aux poursuites +ou à l'instruction de l'affaire en cause.
-Un inspecteur de la navigation et du travail maritime, ou un inspecteur -mécanicien de la marine marchande ;
+- un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le +domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer +parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de +contractuels de catégorie A des affaires maritimes.
-Un capitaine au long cours, inactif, de moins de soixante ans, inscrit ou non au -quartier, ayant accompli, en cette qualité, au moins quatre ans de commandement, -désigné par le directeur des affaires maritimes.
+- un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la navigation +maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis moins de cinq +ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement.
-Suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :
+- suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :
-A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : le plus âgé des marins -titulaires du même brevet ou diplôme ;
+A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : un marin actif titulaire du +même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ;
-B - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel -du pont : le plus âgé des maîtres d'équipage ;
+B - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un maître ou une personne +d'un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis moins de +cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du +prévenu ;
-C - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel -de la machine ou du service général : le plus âgé des marins du personnel -considéré, de grade équivalent à celui de maître ;
+C - Si le prévenu n'est pas un marin : un agent des affaires maritimes choisi en +fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la +sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires +maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires +maritimes.
-D - Si le prévenu n'est pas un marin : un second inspecteur de la navigation et -du travail maritimes.
+Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les marins +n'ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire présents dans +le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans les ports +voisins.
-Le quatrième juge prévenu dans les cas A, B et C ci-dessus est pris parmi les -marins n'ayant subi aucune condamnation dont l'article matriculaire ne comporte -la mention d'aucune sanction, présents dans le port, siège du tribunal ou, à -défaut, dans les ports voisins.
- -Un secrétaire administratif des affaires maritimes, désigné par le directeur des -affaires maritimes, remplit les fonctions de greffier. +Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffier.