diff --git a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_28.md b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_28.md
index 89bddbe..31f2ad8 100644
--- a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_28.md
+++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_28.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1962-08-05
-Date de fin: 1993-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000006523819
-Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X028L00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523819.xml
+Date de début: 1993-09-02
+Date de fin: 2008-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000006523820
+Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X028L00AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523820.xml
---
###### Article 28
@@ -17,9 +17,9 @@ circonstances du crime, du délit ou de la contravention et les énonciations du
procès-verbal de l'enquête préliminaire sont mentionnées au livre de
discipline.
-En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement l'inculpé.
-S'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra, être séparé de tous
-autres détenus. L'emprisonnement préventif est subordonné à l'observation des
-règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8. L'imputation de
-la détention préventive sur la durée de la peine est de droit, sauf décision
-contraire de la juridiction compétente.
+En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement la personne
+mise en examen. S'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra, dans
+ce cas, être séparé de tous autres détenus. L'emprisonnement préventif est
+subordonné à l'observation des règles prévues aux deuxième et troisième alinéas
+de l'article 8. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine
+est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente.
diff --git a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_36_ter.md b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_36_ter.md
index c189ce0..2a7e339 100644
--- a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_36_ter.md
+++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_36_ter.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-06-02
-Date de fin: 1993-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000006523832
-Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X036L00AXXCA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523832.xml
+Date de début: 1993-09-02
+Date de fin: 2001-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006523833
+Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X036L00AXXCB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523833.xml
---
###### Article 36 ter
@@ -16,9 +16,9 @@ des tribunaux maritimes commerciaux et investis à ce titre des pouvoirs confér
aux juges d'instruction par le Code de procédure pénale, notamment pour la
délivrance de mandats de compuration, d'amener, de dépôt et d'arrêt.
-Les administrateurs des affaires maritimes appelés à présider le tribunal
-maritime commercial compétent pour juger un prévenu peuvent également délivrer
-contre le prévenu un mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
+Le président du tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu
+peut également délivrer contre le prévenu un mandat de comparution, d'amener, de
+dépôt ou d'arrêt.
Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention préventive
sont applicables aux prévenus de délits relevant de la compétence des tribunaux
diff --git a/partie_legislative/titre_iv/article_90.md b/partie_legislative/titre_iv/article_90.md
index 3c8ed27..d9ab0f1 100644
--- a/partie_legislative/titre_iv/article_90.md
+++ b/partie_legislative/titre_iv/article_90.md
@@ -1,54 +1,53 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-06-02
-Date de fin: 1993-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000006523958
-Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X090L00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/39/LEGIARTI000006523958.xml
+Date de début: 1993-09-02
+Date de fin: 2010-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006523959
+Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X090L00AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/39/LEGIARTI000006523959.xml
---
###### Article 90
-Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, savoir :
+Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir :
-L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier, siège du tribunal
-maritime commercial, président. Toutefois, si cet administrateur a procédé à
-l'instruction, il sera remplacé par un officier du corps des administrateurs des
-affaires maritimes du grade d'administrateur en chef désigné par le directeur
-des affaires maritimes.
+Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se
+trouve le tribunal maritime commercial, président.
-JUGES
+Juges :
-Un juge du tribunal de grande instance dont relève le chef-lieu du quartier,
-siège du tribunal maritime commercial ;
+- un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas participé aux poursuites
+ou à l'instruction de l'affaire en cause.
-Un inspecteur de la navigation et du travail maritime, ou un inspecteur
-mécanicien de la marine marchande ;
+- un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le
+domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer
+parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de
+contractuels de catégorie A des affaires maritimes.
-Un capitaine au long cours, inactif, de moins de soixante ans, inscrit ou non au
-quartier, ayant accompli, en cette qualité, au moins quatre ans de commandement,
-désigné par le directeur des affaires maritimes.
+- un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la navigation
+maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis moins de cinq
+ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement.
-Suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :
+- suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :
-A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : le plus âgé des marins
-titulaires du même brevet ou diplôme ;
+A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : un marin actif titulaire du
+même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ;
-B - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel
-du pont : le plus âgé des maîtres d'équipage ;
+B - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un maître ou une personne
+d'un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis moins de
+cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du
+prévenu ;
-C - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel
-de la machine ou du service général : le plus âgé des marins du personnel
-considéré, de grade équivalent à celui de maître ;
+C - Si le prévenu n'est pas un marin : un agent des affaires maritimes choisi en
+fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la
+sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires
+maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires
+maritimes.
-D - Si le prévenu n'est pas un marin : un second inspecteur de la navigation et
-du travail maritimes.
+Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les marins
+n'ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire présents dans
+le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans les ports
+voisins.
-Le quatrième juge prévenu dans les cas A, B et C ci-dessus est pris parmi les
-marins n'ayant subi aucune condamnation dont l'article matriculaire ne comporte
-la mention d'aucune sanction, présents dans le port, siège du tribunal ou, à
-défaut, dans les ports voisins.
-
-Un secrétaire administratif des affaires maritimes, désigné par le directeur des
-affaires maritimes, remplit les fonctions de greffier.
+Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffier.