Décret n° 73-682 du 13 juillet 1973 portant codification des textes législatifs applicables aux tribunaux administratifs

Application de la loi n° 68-1128 du 18 décembre 1968.
Il est institué une 1ère partie du code des tribunaux administratifs (partie législative) dans laquelle sont insérées les dispositions annexées au présent décret (table de concordance des textes d'origine et des articles du code y annexée).
Les dispositions du présent code (partie législative) se substituent, dans les conditions prévues par la loi n° 68-1128 du 18 décembre 1968, aux dispositions législatives suivantes :
- Loi du 29 floréal an X : articles 1er (partie) et 4 (partie)
- Loi du 21 juin 1865 : article 13 (partie) ;
- Loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs : articles 10, 11 (alinéas 1er en ce qu'il concerne la matière fiscale, 3 et 4 [parties]), 41 (alinéa 1er [partie]), 44 (alinéas 1er et 3 [parties]), 47 (alinéas 1er et 2), 49 (alinéa 2), 50 (alinéas 1er [partie], 2 et 3), 51, 59, 61 (partie) et 63 (alinéa 1er) ;
- Décret du 6 septembre 1926 supprimant des conseils de préfecture et créant des conseils de préfecture interdépartementaux : articles 3 et 8 (alinéa 1er) ;
- Décret du 26 septembre 1926 ayant pour objet de fixer les règles d'organisation et de procédure en vue d'assurer l'application du décret du 6 septembre 1926 ainsi que de compléter les dispositions de ce décret : articles 7 (partie), 9 (partie), 12, 13 et 18 ;
- Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif : articles 1er (alinéa 1er [première phrase] et alinéa 2 [partie]), 2 (alinéa 1er'), 6 (partie).
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 76-521 du 16 juin 1976, « les dispositions contenues dans la partie législative du code des tribunaux administratifs ont force de loi. »

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682438
Ancien identifiant: 1DX973682
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/24/JORFTEXT000000682438.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560960
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X022L00AXXAC
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Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560961
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X022L00AXXAD
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###### Article L22
@ -32,7 +32,8 @@ Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle
peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés
européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une
violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en
concurrence d'origine communautaire, a été commise.<br />
concurrence d'origine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace
économique européen, a été commise.<br />
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et
dernier ressort en la forme des référés.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-07
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560950
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X023L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/09/LEGIARTI000006560950.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560951
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X023L00AXXAB
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###### Article L23
Les dispositions de l'article L. 22 ne sont pas applicables dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas
de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence auxquelles
sont soumis les contrats visés à l'article 7-2 de la loi n° 92-1282 du 11
décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les
secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Le
juge ne peut statuer, avant la conclusion du contrat, que dans les conditions
définies ci-après.<br />
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le
contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement.<br />
Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut ordonner à l'auteur
du manquement de se conformer à ses obligations. Il détermine les délais dans
lesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter. Il peut aussi prononcer une
astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. Il peut
toutefois prendre en considération les conséquences probables de cette dernière
mesure pour tous les intérêts susceptibles d'être atteints, notamment l'intérêt
public, et décider de ne pas l'accorder lorsque ses conséquences négatives
pourraient dépasser ses avantages.<br />
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du
comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il
a rencontrées pour l'exécuter.<br />
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle
peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés
européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une
violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été
commise.<br />
Le président du tribunal administratif, ou son délégué, statue en premier et
dernier ressort en la forme des référés.<br />
Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas
été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il
statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de
référé.<br />
L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des
dommages-intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou
partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de
l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.