Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

CHAP. I (ART. 1 A 7): INTRODUCTION DE L'INSTANCE.
APPLICATION DES ART. R77,R77-1,R78,R84,R85,R86,R87,R93,R94 ET R95 AUX APPELS FORMES DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.
DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT.
DEPOT DES APPELS AU GREFFE DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL.
MODIFIE L'ART. R200-18 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIERE FISCALE.
APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF SUR UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION.
LE RECOURS N'A PAS D'EFFET SUSPENSIF.
APPLICATION DES ART. R98,R99 ET R100 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.
CHAP. II (ART. 8 A 10): PROCEDURES D'URGENCE.
REMPLACE L'ART. R103.
CHAP. III (ART. 11 A 21): INSTRUCTION.
APPLICATION DES ART. R107,R108,R109 ET R110 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.
APPLICATION DES ART. R113,R117,R118,R119,R120,R121,R122,R123,R124,R125,R126,R127,R128,R129,R130,R131,R132,R133,R134,R136,R137,R138,R139,R140,R141,R142,R143,R144,R145,R146,R147,R148,R149,R150,R151,R152,R153,R154,R155,R156 DU CODE DES TRIBUNAUX.
CHAP. IV (ART. 22 A 30): APPLICATION DES ART. R162,R164,R166,R169,R172,R173,R174,R175,R176,R177,R178,R179,R180,R181,R182,R183,R184,R185,R186 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.
CHAP. V (ART. 31 A 33): VOIES DE RECOURS.
APPLICATION DES ART. R188,R189,R190 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.
CHAP. VI (ART. 34): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
JUSQU'AU 01-01-1990,UNE CHAMBRE PEUT SIEGER EN FORMATION DE JUGEMENT EN ETANT COMPLETEE PAR 2 CONSEILLERS AFFECTES A UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313153
NOR: JUSX8800060D
Ancien identifiant: 1DX988707
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1997-09-01
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Date de début: 1997-09-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006561043
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###### Article R27
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président
ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du conseiller le plus ancien parmi les
conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal
administratif. Elle comprend [*composition*], outre le président :<br />
ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du magistrat le plus ancien parmi les
magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal
administratif. Elle comprend, outre le président :<br />
1° Deux conseillers affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du
tableau parmi les conseillers présents ;<br />
1° Deux magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau
parmi les magistrats présents ;<br />
2° Un conseiller affecté à une autre chambre, désigné de la même manière ;<br />
2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du
tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre ;<br />
3° Le conseiller rapporteur.<br />
3° Le magistrat rapporteur.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut
siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors
présidée par son président ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien parmi
les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal
administratif et comprend, en outre, un conseiller affecté à une autre chambre,
désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et le
conseiller rapporteur.
Lorsqu'elle doit statuer sur des appels dirigés contre des ordonnances ou contre
des jugements rendus par un juge statuant seul, ou en cas d'absence ou
d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de
jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président
ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents
ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en
outre, un magistrat affecté à la chambre désigné en suivant l'ordre du tableau
parmi les magistrats présents, et le magistrat rapporteur.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1997-09-01
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Date de début: 1997-09-01
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###### Article R28
Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre
siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors à la
place du conseiller le plus ancien affecté à la chambre.
siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au
titre du 1° du premier alinéa de l'article R. 27.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1997-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006561046
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Date de début: 1997-09-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006561047
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###### Article R29
La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le
président de la cour ou, à défaut, par le président de la chambre le plus ancien
dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, [*composition*] le conseiller
rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre
de la cour, d'autre part, des conseillers désignés en suivant l'ordre du tableau
parmi les conseillers présents.<br />
président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien
dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le magistrat rapporteur et cinq
autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre
part, des magistrats désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats
présents.<br />
Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un conseiller de la
Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un magistrat de la
même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif,
désigné en suivant l'ordre du tableau.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1997-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006561190
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX2X126R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/11/LEGIARTI000006561190.xml
Date de début: 1997-09-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006561191
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX2X126R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/11/LEGIARTI000006561191.xml
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###### Article R126
Les articles R. 120 et R. 122 sont applicables devant les cours administratives
Les articles R. 120 à R. 122 sont applicables devant les cours administratives
d'appel.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1997-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006561227
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX2X147R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/12/LEGIARTI000006561227.xml
Date de début: 1997-09-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006561228
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX2X147R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/12/LEGIARTI000006561228.xml
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###### Article R147
@ -15,4 +15,13 @@ sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. I
fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu,
aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou
réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure
contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du
litige.<br />
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de
conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de
la chambre peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir
prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle
l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux
parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette
information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193.