code_des_transports/partie_legislative/cinquieme_partie/article_l5000-2.md
République française 6e93b0c391 Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
Transposition de la directive 89/391/CEE du 12-06-1989 sécurité et santé au travail (notification du 8 octobre 2002).
Texte partiellement abrogé : articles 16 et 48 (3ème alinéa).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319738
Ancien identifiant: 1LX9821153
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/97/JORFTEXT000000319738.xml
2010-12-01 00:00:00 +01:00

928 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2010-12-01 2021-10-15 LEGIARTI000023081927 article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/19/LEGIARTI000023081927.xml
Article L5000-2

I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :

1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;

2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.

II. ― Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.