
Sous réserve des dispositions de l'article 7, sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret : le décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale ; le décret du 29 mars 1928 relatif au jaugeage des bateaux de navigation intérieure ; le décret du 26 février 1929 relatif à la clôture des quais et terre-pleins dans les ports de commerce ; le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ; le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 ; le décret n° 69-112 du 27 janvier 1969 ; le décret n° 69-113 ;l e décret n° 69-114 du 27 janvier 1969 ; le décret n° 69-115 du 27 janvier 1969 ; le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 ; le décret n° 69-800 du 8 août 1969 ; le décret n° 70-801 du 27 août 1970 ; le décret n° 73-151 du 9 février 1973 ; le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ; le décret n° 76-359 du 15 avril 1976 ; le décret n° 84-365 du 14 mai 1984 ; le décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 ; le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 ; le décret n° 91-796 du 20 août 1991 ; le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ; le décret n° 91-798 du 20 août 1991 ; le décret n° 92-507 du 5 juin 1992 ; le décret n° 93-386 du 15 mars 1993 ; le décret n° 93-620 du 27 mars 1993 ; le décret n° 93-1243 du 12 novembre 1993 ; le décret du 22 septembre 1995 portant désignation des autorités compétentes chargées de l'application du règlement de police pour la navigation du Rhin ; le décret n° 96-488 du 31 mai 1996 ; le décret n° 96-855 du 30 septembre 1996 ; le décret n° 99-263 du 1er avril 1999 ; le décret n° 99-267 du 1er avril 1999 ; le décret n° 99-268 du 1er avril 1999 ; le décret n° 2008-168 du 22 février 2008 ; le décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 ; l'article 9-1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ; le décret n° 2009-953 du 29 juillet 2009 ; les articles 7 à 10 du décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 ; e décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 ; les article 20 ,21 et le second alinéa de l'article 25 du décret n° 2012-722 du 9 mai 2012. Le décret du 1er avril 1899 portant règlement relatif : 1° à l'immatriculation et au jaugeage des bateaux ; 2° à la statistique de la navigation intérieure est et demeure abrogé. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027226799 NOR: TRAK1221354D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/22/67/JORFTEXT000027226799.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | AUTONOME | 2025-01-17 | 2999-01-01 | LEGIARTI000050986346 | article/LEGI/ARTI/00/00/50/98/63/LEGIARTI000050986346.xml |
Article R4000-1
Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ;
2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à
transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de
l'équipage ni du personnel de bord ;
3° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à
transporter, manipuler ou stocker des biens ;
4° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
5° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un
convoi poussé ;
6° Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de
droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de
sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ;
7° Menue embarcation : tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à
20 mètres. N'entrent pas dans cette catégorie les bacs et les bateaux à
passagers, quelles qu'en soient la longueur et le nombre de passagers, et les
bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à
couple des bateaux autres que des menues embarcations ;
8° Construction flottante automatisée : bateau, engin flottant, dont tout ou
partie des tâches de navigation sont, à divers degrés, réalisées par des
systèmes d'exploitation automatisés, qu'il y ait ou non des membres d'équipage à
bord ;
9° Construction flottante conduite à distance : bateau, engin flottant, qui est
à divers degrés opéré par un opérateur depuis un centre de conduite à distance
;
10° Centre de conduite à distance : zone située à terre ou sur une autre
construction flottante à partir de laquelle l'opérateur conduit une autre
construction flottante conduite à distance ;
11° Bateau de service : bateau attaché au service d'une administration, qui
n'est utilisé ni pour le transport de marchandises, ni pour le transport de
passagers, et qui est affecté à des missions de service public ;
12° Engin flottant de service : engin flottant d'une administration, affecté à
des missions de service public sur les eaux intérieures nationales ;
13° Bateau de pêche : bateau conçu pour la pratique de la pêche dans les eaux intérieures qui n'est pas un bateau de plaisance.
Références
Références faites par l'article
- CODIFICATION source Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
- 2020-12-29 CITATION cible Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs - article 9 ENTIEREMENT_MODIF
- 2023-12-06 CITATION cible Décret n° 2023-1144 du 6 décembre 2023 relatif à la gestion des déchets de navires et de bateaux de plaisance ou de sport et à la responsabilité élargie de leurs producteurs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2025-01-15 MODIFIE cible Décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure - article 17 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article R543-297 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-08
- 2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article A4241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-16
- 2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article D5341-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-01-01 au 2020-04-10