Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 38. 
Modification du code de la construction et de l'habitation, du code de l'énergie, du code général des collectivités territoriales, du code de justice administrative, du code monétaire et financier, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code de la voirie routière.
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification des articles 4, 6, 11, 15-3, 14, 15-4 ; abrogation des articles 15-1 et 15-2.
Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : modification de l'article 17-1. 
Modification de la  loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : modification des articles 69, 230.
Modification de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906 : abrogation de l'article 69.
Modification de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification de l'article 5-1. Abrogation de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 67. 
Modification de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : abrogation du titre IV, à l'exception de l'alinéa 3 de l'article 39 et de l'alinéa 4 de l'article 40.
Abrogation des ordonnances n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Complément de transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000037695219
NOR: ECOM1818593R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/69/52/JORFTEXT000037695219.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-29
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000037116030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/60/LEGIARTI000037116030.xml
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037739298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/73/92/LEGIARTI000037739298.xml
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###### Article L2122-4-1
Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par le gestionnaire
d'infrastructure ou, en cas de pluralité de gestionnaires, par celui qui exerce
la fonction de répartition. SNCF Réseau et les titulaires de délégation de
service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent,
la fonction de répartition. SNCF Réseau et les titulaires d'un contrat de
concession de travaux prévu aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent,
chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du
réseau ferré national.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029332266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/33/22/LEGIARTI000029332266.xml
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037739321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/73/93/LEGIARTI000037739321.xml
---
###### Article L2102-3
@ -16,6 +16,9 @@ SNCF Réseau concluent des conventions avec la SNCF.<br />
Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont
soumises ni à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce, ni à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d'œuvre privée.
immeubles et les fonds de commerce, ni au livre IV de la deuxième partie du code
de la commande publique.<br />
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<p align="left"></p>
</div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000023083105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/31/LEGIARTI000023083105.xml
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037739288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/73/92/LEGIARTI000037739288.xml
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###### Article L4311-4
Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures
destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la
construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un contrat de
partenariat conclu conformément à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur
les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public
prévue par les articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques.<br />
construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un marché de
partenariat conclu conformément aux dispositions du livre II de la deuxième
partie du code de la commande publique ou à un contrat de concession régi par
les dispositions de la troisième partie du même code.<br />
Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et
l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des équipements
associés, en particulier les plates-formes portuaires et multimodales et les
installations de production d'énergie électrique, et sur la gestion du trafic à
l'exclusion de la police de la navigation. Le contrat ou la convention comporte
des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et
de continuité du service public.
l'exclusion de la police de la navigation. Le marché de partenariat ou le
contrat de concession comporte des stipulations de nature à garantir le respect
des impératifs de sécurité et de continuité du service public.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000023083102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/31/LEGIARTI000023083102.xml
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037739284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/73/92/LEGIARTI000037739284.xml
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###### Article L4311-5
Lorsqu'il recourt à un contrat ou à une convention mentionné à l'article L.
4311-4, l'Etat peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour
toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier
intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Dans ce
cas, les rapports entre l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis
par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Ils sont définis par
un cahier des charges.<br />
Lorsqu'il recourt à un marché de partenariat ou à un contrat de concession
mentionné à l'article L. 4311-4, l'Etat peut demander à Voies navigables de
France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif,
juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du marché de
partenariat ou du contrat de concession. Dans ce cas, les rapports entre l'Etat
et Voies navigables de France ne sont pas régis par le livre IV de la deuxième
partie du code de la commande publique. Ils sont définis par un cahier des
charges.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.