Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, notamment le II de son article 49.<br clear="none"/>Modification du code des assurances, du code civil, du code de la commande publique, du code de l'énergie, du code de l'éducation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code des procédures civiles d'exécution, du code de la santé publique, du code du sport, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code du travail.<br clear="none"/> <br clear="none"/> Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000041506557 NOR: LOGL1933297R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/50/65/JORFTEXT000041506557.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-08
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000031020974
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/09/LEGIARTI000031020974.xml
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Date de début: 2021-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041587140
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/71/LEGIARTI000041587140.xml
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###### Article L1112-2-1
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<div align="left">
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I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport
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librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, il peut être
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élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée.
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||||
Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en
|
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accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la
|
||||
réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise
|
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les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées
|
||||
en cas d'impossibilité technique avérée mentionnée à l'article L. 1112-4 et
|
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les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.
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</div>
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<div align="left" />
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<div align="left">
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Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur
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d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre
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des obligations d'accessibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article
|
||||
L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs
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aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme
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prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le
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sont pas en application de l'article L. 1112-1.<br />
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||||
I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport
|
||||
librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, il peut être
|
||||
élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée.
|
||||
Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en
|
||||
accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la
|
||||
réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise
|
||||
les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en
|
||||
cas d'impossibilité technique avérée mentionnée à l'article L. 1112-4 et les
|
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mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.<br />
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||||
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit
|
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également les modalités et le calendrier de formation des personnels en
|
||||
contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures
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||||
d'information des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant.<br />
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||||
Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur
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d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre des
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obligations d'accessibilité prévues à l'article L. 164-1 du code de la
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construction et de l'habitation, les travaux relatifs aux gares et aux autres
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points d'arrêt ferroviaires identifiés comme prioritaires ainsi que les mesures
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de substitution prévues pour ceux qui ne le sont pas en application de l'article
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L. 1112-1.<br />
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||||
Il précise les modalités de son actualisation.<br />
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||||
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit
|
||||
également les modalités et le calendrier de formation des personnels en contact
|
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avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures d'information
|
||||
des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant.<br />
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||||
Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à
|
||||
plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité
|
||||
programmée regroupant, pour chacun d'entre eux, les points d'arrêt situés dans
|
||||
un même département. Chacun de ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas
|
||||
d'accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les
|
||||
priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de
|
||||
transport sur la totalité des départements concernés.<br />
|
||||
Il précise les modalités de son actualisation.<br />
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|
||||
Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité
|
||||
programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport
|
||||
ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le
|
||||
schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il
|
||||
se substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de
|
||||
transport.<br />
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||||
Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à
|
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plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée
|
||||
regroupant, pour chacun d'entre eux, les points d'arrêt situés dans un même
|
||||
département. Chacun de ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas
|
||||
d'accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les
|
||||
priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de transport
|
||||
sur la totalité des départements concernés.<br />
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||||
II.-Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport
|
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nécessite le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur
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précise les engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le
|
||||
service de transport et l'infrastructure.<br />
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Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité
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||||
programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport ou,
|
||||
en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le
|
||||
schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il se
|
||||
substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de
|
||||
transport.<br />
|
||||
|
||||
En tant que chef de file, l'autorité organisatrice de transport ou, en
|
||||
l'absence d'une telle autorité, l'Etat, recueille l'avis de toutes les parties
|
||||
intéressées par le service de transport dont elle est responsable, notamment
|
||||
les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toutes
|
||||
autres infrastructures. Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services
|
||||
publics de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est
|
||||
attribué à l'autorité organisatrice de transport qui est également en charge
|
||||
de la voirie ou, à défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le
|
||||
service de transport contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt.
|
||||
Pour les points d'arrêt ferroviaires d'intérêt à la fois régional et national
|
||||
desservis par des services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre
|
||||
chargé des transports détermine à quelle collectivité publique chargée d'un
|
||||
des services de transport concernés est attribué le rôle de chef de file.<br />
|
||||
II.-Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport nécessite
|
||||
le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur précise les
|
||||
engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le service de
|
||||
transport et l'infrastructure.<br />
|
||||
|
||||
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte
|
||||
les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales
|
||||
contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces
|
||||
personnes.<br />
|
||||
En tant que chef de file, l'autorité organisatrice de transport ou, en l'absence
|
||||
d'une telle autorité, l'Etat, recueille l'avis de toutes les parties intéressées
|
||||
par le service de transport dont elle est responsable, notamment les
|
||||
gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toutes autres
|
||||
infrastructures. Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services publics
|
||||
de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est attribué à
|
||||
l'autorité organisatrice de transport qui est également en charge de la voirie
|
||||
ou, à défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le service de
|
||||
transport contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt. Pour les points
|
||||
d'arrêt ferroviaires d'intérêt à la fois régional et national desservis par des
|
||||
services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre chargé des transports
|
||||
détermine à quelle collectivité publique chargée d'un des services de transport
|
||||
concernés est attribué le rôle de chef de file.<br />
|
||||
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||||
III.-Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat
|
||||
dans le département se prononce, après avis conforme de la commission
|
||||
départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de
|
||||
l'accessibilité, sur la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda
|
||||
d'accessibilité programmée ne concernant pas les services de transport
|
||||
ferroviaire d'intérêt national. Lorsqu'un schéma directeur
|
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d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée concerne un réseau de
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||||
transport public local desservant plusieurs départements, la décision de
|
||||
validation relative aux éléments prévus à l'avant-dernier alinéa du I de
|
||||
l'article L. 1112-2-1 est prise par le représentant du département dans lequel
|
||||
est implanté le siège de l'autorité organisatrice des transports qui a déposé
|
||||
la demande.<br />
|
||||
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte
|
||||
les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales
|
||||
contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces
|
||||
personnes.<br />
|
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|
||||
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée relatif
|
||||
aux services ferroviaires d'intérêt national est soumis à la validation du
|
||||
ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des
|
||||
commissions départementales consultatives de la protection civile, de la
|
||||
sécurité et de l'accessibilité concernées, dans un délai de six mois.<br />
|
||||
III.-Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat dans
|
||||
le département se prononce, après avis conforme de la commission départementale
|
||||
consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, sur
|
||||
la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
|
||||
programmée ne concernant pas les services de transport ferroviaire d'intérêt
|
||||
national. Lorsqu'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
|
||||
programmée concerne un réseau de transport public local desservant plusieurs
|
||||
départements, la décision de validation relative aux éléments prévus à
|
||||
l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 est prise par le
|
||||
représentant du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité
|
||||
organisatrice des transports qui a déposé la demande.<br />
|
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||||
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée doit
|
||||
être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n°
|
||||
2014-1090 du 26 septembre 2014.<br />
|
||||
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée relatif
|
||||
aux services ferroviaires d'intérêt national est soumis à la validation du
|
||||
ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des commissions
|
||||
départementales consultatives de la protection civile, de la sécurité et de
|
||||
l'accessibilité concernées, dans un délai de six mois.<br />
|
||||
|
||||
L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la
|
||||
prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où
|
||||
les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation du
|
||||
schéma le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques
|
||||
liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six
|
||||
mois en cas de rejet d'un premier agenda.<br />
|
||||
</div>
|
||||
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée doit être
|
||||
déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090
|
||||
du 26 septembre 2014.<br />
|
||||
|
||||
L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la
|
||||
prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les
|
||||
difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le
|
||||
justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à
|
||||
l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six mois en cas
|
||||
de rejet d'un premier agenda.
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