Décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année

Abrogation du décret 2004-163.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023105555
NOR: OMEO1025928D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/10/55/JORFTEXT000023105555.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000028997190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/71/LEGIARTI000028997190.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036671547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/15/LEGIARTI000036671547.xml
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###### Article D1803-1
Les aides définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées aux personnes
répondant aux critères de ressources définis dans les conditions fixées en
application de l'article L. 1803-3, sous la forme d'une prise en charge de tout
ou partie du coût du titre de transport aérien en classe économique ou
équivalente, correspondant à la classe où le passager doit acquitter un
supplément pour tout service à bord qui n'est pas accessible gratuitement à
l'ensemble des passagers.<br />
Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont
versées sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre
de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol
emprunté.<br />
Pour les bénéficiaires du passeport pour la mobilité des études ou du passeport
pour la mobilité de la formation professionnelle, le retour du déplacement aidé
ne peut avoir lieu plus de vingt-quatre mois après la fin de la formation.
Les bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et
aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6, à l'exception de ceux
bénéficiant du dispositif prévu à l'article L. 1803-17, disposent d'un délai de
cinq ans après la fin de la formation pour bénéficier de la prise en charge de
tout ou partie du coût du trajet retour. Cette prise en charge est fonction des
ressources du demandeur et soumise à la production par celui-ci d'une
attestation sur l'honneur de son intention de s'établir pendant au moins un an
dans la collectivité concernée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-22
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033663405
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Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036671560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/15/LEGIARTI000036671560.xml
---
###### Article D1803-2
Les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion,
de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie
française, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L.
1803-2 et L. 1803-3 peuvent obtenir une aide pour financer une partie du coût du
déplacement aller et retour en transport aérien au départ de leur collectivité
vers la France métropolitaine.<br />
Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des
ressources de celles-ci.<br />
Le montant de l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-4
varie en fonction des ressources du bénéficiaire.<br />
La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France
métropolitaine précède la réservation du titre de transport.<br />
@ -27,4 +19,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'
est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au
premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou
lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois
mois après la date du voyage aller.
mois après la date du voyage aller.<br />
La demande de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 est
déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000028997196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/71/LEGIARTI000028997196.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/15/LEGIARTI000036671569.xml
---
###### Article D1803-3
L'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au
L'aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au
financement de déplacements intérieurs à une collectivité est versée aux
personnes qui y résident et pour des déplacements répondant aux conditions
d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 à L. 1803-4.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000030777684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/77/76/LEGIARTI000030777684.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2023-12-20
Identifiant: LEGIARTI000036671582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/15/LEGIARTI000036671582.xml
---
###### Article D1803-4
Pour l'attribution de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, le lieu de formation
de l'étudiant doit être situé en métropole ou dans une collectivité mentionnée à
l'article L. 1803-2 ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat
membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, l'étudiant de
l'enseignement supérieur doit être âgé de vingt-six ans au plus au 1er octobre
de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.<br />
Le lieu de formation est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un
programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Le montant de l'aide varie selon que l'étudiant bénéficie ou non d'une bourse
sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-1 du code de l'éducation.<br />
sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-1 du code de l'éducation ou à
l'article R. 811-92 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au
moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des
@ -29,5 +32,5 @@ Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants e
d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas
du voyage initial et de la première année d'étude.<br />
Aucune prise en charge ne peut être admise au-delà de l'année scolaire ou
universitaire en cours.
Aucune prise en charge ne peut être admise plus de six mois après la date du
voyage.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000028997208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/72/LEGIARTI000028997208.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/15/LEGIARTI000036671596.xml
---
###### Article D1803-7
<br clear="none" />
Peuvent bénéficier du dispositif d'aides à la mobilité les personnes âgées de
plus de 18 ans qui justifient d'un projet d'insertion professionnelle apprécié
sur la base d'un dossier faisant état du parcours du demandeur et démontrant le
caractère nécessaire de la formation demandée.<br />
caractère nécessaire de la formation demandée.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Peuvent bénéficier de l'aide financière au déplacement les personnes en
insertion professionnelle, âgées de plus de 18 ans, dont le projet d'insertion
se réalise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou
d'un contrat à durée indéterminée.
d'un contrat à durée indéterminée.<br />
La condition d'âge prévue au présent article est abaissée à seize ans pour les
titulaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 6221-1 ou de
l'article L. 6325-1 du code du travail. Les personnes mineures ne peuvent
bénéficier du dispositif d'aides que sur autorisation parentale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033497123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/71/LEGIARTI000033497123.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036671606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/16/LEGIARTI000036671606.xml
---
###### Article D1803-8
L'action de formation professionnelle en mobilité doit viser une formation
professionnelle classée de niveau V, IV ou III de la nomenclature
interministérielle des niveaux de formation, ou, par équivalence, classée de
niveau 3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la
collectivité d'origine.<br />
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'action de formation
professionnelle en mobilité peut consister en la préparation d'un concours ou
examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de
l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie
législative du code de la santé publique. Elle peut également viser l'obtention
de certifications relevant du domaine de la santé publique et enregistrées au
niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Pour
l'application des dispositions du présent alinéa, l'action de formation doit
être effectuée au sein d'un organisme situé hors de la collectivité
d'origine.<br />
Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une
certification professionnelle ou un diplôme, sauf lorsqu'elle consiste en la
préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une
L'action de formation professionnelle en mobilité vise une des qualifications
mentionnées à l' article L. 6314-1 du code du travail et classée, s'agissant des
qualifications visées au 1° de cet article, de niveau V à III dans la
nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, à titre
exceptionnel, de niveau II à I, dans les conditions prévues par un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
Lorsque l'action de formation professionnelle en mobilité est effectuée dans un
Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, elle
vise une qualification reconnue par les autorités du lieu de formation.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
Elle peut aussi consister :<br clear="none" />
<br clear="none" />
- en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une
profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III
de la quatrième partie législative du code de la santé publique.<br />
Elle doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le
représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence, dans le cadre des
directives nationales et après consultation des collectivités territoriales
chargées de la formation professionnelle.
de la quatrième partie du code de la santé publique ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
- en la réalisation d'un stage pratique en mobilité dans le cadre d'une action
de formation professionnelle visant une des qualifications prévues à l' article
L. 6314-1 du code du travail ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
Elle s'inscrit dans la programmation définie chaque année par le représentant de
l'Etat, délégué territorial ou représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la
mobilité dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives
nationales et après consultation de la collectivité territoriale chargée de la
formation professionnelle.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-22
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033663414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/66/34/LEGIARTI000033663414.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036671619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/16/LEGIARTI000036671619.xml
---
###### Article D1803-12
@ -12,46 +12,57 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/66/34/LEGIARTI000033663414.xml
I. — Au cours d'une année civile, il ne peut être accordé qu'une aide au titre
du fonds de continuité territoriale, toutes aides confondues.<br />
Par dérogation au premier alinéa :<br />
— l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une
collectivité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être cumulée,
au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité
territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport
pour la mobilité de la formation professionnelle ;<br />
— la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation
professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve
que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement
d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat
membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année
civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions
d'éligibilité de ce dernier ;<br />
— lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale vers la France
métropolitaine est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un
parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint
marié ou lié par un pacte civil de solidarité, l'aide peut être cumulée, au
cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité
territoriale.<br />
II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article
L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de
délivrance de la dernière aide, sauf si l'aide est sollicitée ou a été
précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré,
au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte
civil de solidarité.<br />
III. — Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le
tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut
prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis
la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du
déplacement par la sécurité sociale.<br />
IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues
aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement
du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne
publique.<br />
V. — Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est
prise en compte.
<div>Par dérogation au premier alinéa :<br /></div>
<div>
— l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une
collectivité prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être
cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la
continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec
le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ;<br />
</div>
<div>
— la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation
professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve
que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement
d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat
membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même
année civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux
conditions d'éligibilité de ce dernier ;<br />
</div>
<div>
— lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale de ou vers la France
métropolitaine est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques
d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du
conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, l'aide peut être
cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de
continuité territoriale.<br />
</div>
<div>
II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de
l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant
l'année de délivrance de la dernière aide, sauf si l'aide est sollicitée ou a
été précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier
degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par
un pacte civil de solidarité.<br />
</div>
<div>
III. — Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou
le tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut
prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis
la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du
déplacement par la sécurité sociale.<br />
</div>
<div>
IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides
prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le
financement du même déplacement ou du même transport, avec aucune autre aide
individuelle versée par une personne publique sauf si une convention entre
cette personne publique et l'Etat prévoit expressément cette possibilité et
ses conditions de gestion.<br />
</div>
<div>
V. — Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est
prise en compte. La date retenue pour le bénéfice de l'aide prévue à l'article
L. 1803-5 est celle du début de l'année scolaire ou universitaire au cours de
laquelle a lieu le voyage aller.<br />
</div>