From e22e5591ad419ba407986b5bb9dba8d5bee113a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Sun, 4 Mar 2018 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202010-1424=20du=2018=20n?= =?UTF-8?q?ovembre=202010=20fixant=20les=20conditions=20d'application=20de?= =?UTF-8?q?s=20II,=20III,=20IV=20et=20V=20de=20l'article=2050=20de=20la=20?= =?UTF-8?q?loi=20n=C2=B0=202009-594=20du=2027=20mai=202009=20pour=20le=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9veloppement=20=C3=A9conomique=20des=20outre-mer=20et=20le?= =?UTF-8?q?s=20limites=20apport=C3=A9es=20au=20cumul=20des=20aides=20au=20?= =?UTF-8?q?cours=20d'une=20m=C3=AAme=20ann=C3=A9e?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation du décret 2004-163. Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Outre-mer Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023105555 NOR: OMEO1025928D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/10/55/JORFTEXT000023105555.xml --- .../chapitre_iii/section_1/article_d1803-1.md | 30 ++--- .../chapitre_iii/section_2/article_d1803-2.md | 25 ++--- .../chapitre_iii/section_2/article_d1803-3.md | 12 +- .../chapitre_iii/section_3/article_d1803-4.md | 27 +++-- .../chapitre_iii/section_4/article_d1803-7.md | 22 ++-- .../chapitre_iii/section_4/article_d1803-8.md | 61 +++++----- .../section_5/article_d1803-12.md | 105 ++++++++++-------- 7 files changed, 150 insertions(+), 132 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_1/article_d1803-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_1/article_d1803-1.md index aadc85f186e..a3fd2954807 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_1/article_d1803-1.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_1/article_d1803-1.md @@ -1,22 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-05-28 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000028997190 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/71/LEGIARTI000028997190.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671547 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/15/LEGIARTI000036671547.xml --- ###### Article D1803-1 -Les aides définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées aux personnes -répondant aux critères de ressources définis dans les conditions fixées en -application de l'article L. 1803-3, sous la forme d'une prise en charge de tout -ou partie du coût du titre de transport aérien en classe économique ou -équivalente, correspondant à la classe où le passager doit acquitter un -supplément pour tout service à bord qui n'est pas accessible gratuitement à -l'ensemble des passagers.<br /> +Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont +versées sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre +de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol +emprunté.<br /> -Pour les bénéficiaires du passeport pour la mobilité des études ou du passeport -pour la mobilité de la formation professionnelle, le retour du déplacement aidé -ne peut avoir lieu plus de vingt-quatre mois après la fin de la formation. +Les bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et +aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6, à l'exception de ceux +bénéficiant du dispositif prévu à l'article L. 1803-17, disposent d'un délai de +cinq ans après la fin de la formation pour bénéficier de la prise en charge de +tout ou partie du coût du trajet retour. Cette prise en charge est fonction des +ressources du demandeur et soumise à la production par celui-ci d'une +attestation sur l'honneur de son intention de s'établir pendant au moins un an +dans la collectivité concernée. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_2/article_d1803-2.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_2/article_d1803-2.md index 5bbbbd119e5..4da7fca2556 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_2/article_d1803-2.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_2/article_d1803-2.md @@ -1,24 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-22 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000033663405 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/66/34/LEGIARTI000033663405.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671560 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/15/LEGIARTI000036671560.xml --- ###### Article D1803-2 -Les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, -de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie -française, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin -répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. -1803-2 et L. 1803-3 peuvent obtenir une aide pour financer une partie du coût du -déplacement aller et retour en transport aérien au départ de leur collectivité -vers la France métropolitaine.<br /> - -Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des -ressources de celles-ci.<br /> +Le montant de l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-4 +varie en fonction des ressources du bénéficiaire.<br /> La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.<br /> @@ -27,4 +19,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d' est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois -mois après la date du voyage aller. +mois après la date du voyage aller.<br /> + +La demande de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 est +déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_2/article_d1803-3.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_2/article_d1803-3.md index 63736dbaff7..f2f7df95fdb 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_2/article_d1803-3.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_2/article_d1803-3.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-05-28 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000028997196 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/71/LEGIARTI000028997196.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671569 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/15/LEGIARTI000036671569.xml --- ###### Article D1803-3 -L'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au +L'aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au financement de déplacements intérieurs à une collectivité est versée aux personnes qui y résident et pour des déplacements répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 à L. 1803-4.<br /> diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_3/article_d1803-4.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_3/article_d1803-4.md index 10834cf19fc..1f3e3d456d5 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_3/article_d1803-4.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_3/article_d1803-4.md @@ -1,22 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-06-14 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000030777684 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/77/76/LEGIARTI000030777684.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2023-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000036671582 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/15/LEGIARTI000036671582.xml --- ###### Article D1803-4 -Pour l'attribution de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, le lieu de formation -de l'étudiant doit être situé en métropole ou dans une collectivité mentionnée à -l'article L. 1803-2 ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat -membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen.<br /> +Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, l'étudiant de +l'enseignement supérieur doit être âgé de vingt-six ans au plus au 1er octobre +de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.<br /> + +Le lieu de formation est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un +programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie +à l'accord sur l'Espace économique européen.<br /> Le montant de l'aide varie selon que l'étudiant bénéficie ou non d'une bourse -sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-1 du code de l'éducation.<br /> +sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-1 du code de l'éducation ou à +l'article R. 811-92 du code rural et de la pêche maritime.<br /> Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des @@ -29,5 +32,5 @@ Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants e d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.<br /> -Aucune prise en charge ne peut être admise au-delà de l'année scolaire ou -universitaire en cours. +Aucune prise en charge ne peut être admise plus de six mois après la date du +voyage. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_4/article_d1803-7.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_4/article_d1803-7.md index dd61ebcd654..1ab3c738b51 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_4/article_d1803-7.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_4/article_d1803-7.md @@ -1,20 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-05-28 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000028997208 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/72/LEGIARTI000028997208.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671596 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/15/LEGIARTI000036671596.xml --- ###### Article D1803-7 +<br clear="none" /> Peuvent bénéficier du dispositif d'aides à la mobilité les personnes âgées de plus de 18 ans qui justifient d'un projet d'insertion professionnelle apprécié sur la base d'un dossier faisant état du parcours du demandeur et démontrant le -caractère nécessaire de la formation demandée.<br /> - +caractère nécessaire de la formation demandée.<br clear="none" /> +<br clear="none" /> Peuvent bénéficier de l'aide financière au déplacement les personnes en insertion professionnelle, âgées de plus de 18 ans, dont le projet d'insertion se réalise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou -d'un contrat à durée indéterminée. +d'un contrat à durée indéterminée.<br /> + +La condition d'âge prévue au présent article est abaissée à seize ans pour les +titulaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 6221-1 ou de +l'article L. 6325-1 du code du travail. Les personnes mineures ne peuvent +bénéficier du dispositif d'aides que sur autorisation parentale. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_4/article_d1803-8.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_4/article_d1803-8.md index b26b8f3b5b0..419d79292ae 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_4/article_d1803-8.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_4/article_d1803-8.md @@ -1,38 +1,39 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-11-28 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000033497123 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/71/LEGIARTI000033497123.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671606 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/16/LEGIARTI000036671606.xml --- ###### Article D1803-8 -L'action de formation professionnelle en mobilité doit viser une formation -professionnelle classée de niveau V, IV ou III de la nomenclature -interministérielle des niveaux de formation, ou, par équivalence, classée de -niveau 3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la -collectivité d'origine.<br /> - -Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'action de formation -professionnelle en mobilité peut consister en la préparation d'un concours ou -examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de -l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie -législative du code de la santé publique. Elle peut également viser l'obtention -de certifications relevant du domaine de la santé publique et enregistrées au -niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Pour -l'application des dispositions du présent alinéa, l'action de formation doit -être effectuée au sein d'un organisme situé hors de la collectivité -d'origine.<br /> - -Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une -certification professionnelle ou un diplôme, sauf lorsqu'elle consiste en la -préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une +L'action de formation professionnelle en mobilité vise une des qualifications +mentionnées à l' article L. 6314-1 du code du travail et classée, s'agissant des +qualifications visées au 1° de cet article, de niveau V à III dans la +nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, à titre +exceptionnel, de niveau II à I, dans les conditions prévues par un arrêté +conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. +Lorsque l'action de formation professionnelle en mobilité est effectuée dans un +Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, elle +vise une qualification reconnue par les autorités du lieu de formation.<br + clear="none" +/> +<br clear="none" /> +Elle peut aussi consister :<br clear="none" /> +<br clear="none" /> +- en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III -de la quatrième partie législative du code de la santé publique.<br /> - -Elle doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le -représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence, dans le cadre des -directives nationales et après consultation des collectivités territoriales -chargées de la formation professionnelle. +de la quatrième partie du code de la santé publique ;<br clear="none" /> +<br clear="none" /> +- en la réalisation d'un stage pratique en mobilité dans le cadre d'une action +de formation professionnelle visant une des qualifications prévues à l' article +L. 6314-1 du code du travail ;<br clear="none" /> +<br clear="none" /> +Elle s'inscrit dans la programmation définie chaque année par le représentant de +l'Etat, délégué territorial ou représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la +mobilité dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives +nationales et après consultation de la collectivité territoriale chargée de la +formation professionnelle. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_5/article_d1803-12.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_5/article_d1803-12.md index 99a94a2ff35..776f18fc1cf 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_5/article_d1803-12.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_5/article_d1803-12.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-22 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000033663414 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/66/34/LEGIARTI000033663414.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671619 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/16/LEGIARTI000036671619.xml --- ###### Article D1803-12 @@ -12,46 +12,57 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/66/34/LEGIARTI000033663414.xml I. — Au cours d'une année civile, il ne peut être accordé qu'une aide au titre du fonds de continuité territoriale, toutes aides confondues.<br /> -Par dérogation au premier alinéa :<br /> - -— l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une -collectivité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être cumulée, -au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité -territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport -pour la mobilité de la formation professionnelle ;<br /> - -— la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation -professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve -que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement -d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat -membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année -civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions -d'éligibilité de ce dernier ;<br /> - -— lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale vers la France -métropolitaine est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un -parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint -marié ou lié par un pacte civil de solidarité, l'aide peut être cumulée, au -cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité -territoriale.<br /> - -II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article -L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de -délivrance de la dernière aide, sauf si l'aide est sollicitée ou a été -précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, -au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte -civil de solidarité.<br /> - -III. — Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le -tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut -prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis -la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du -déplacement par la sécurité sociale.<br /> - -IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues -aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement -du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne -publique.<br /> - -V. — Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est -prise en compte. +<div>Par dérogation au premier alinéa :<br /></div> +<div> + — l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une + collectivité prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être + cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la + continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec + le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ;<br /> +</div> +<div> + — la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation + professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve + que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement + d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat + membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même + année civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux + conditions d'éligibilité de ce dernier ;<br /> +</div> +<div> + — lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale de ou vers la France + métropolitaine est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques + d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du + conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, l'aide peut être + cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de + continuité territoriale.<br /> +</div> +<div> + II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de + l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant + l'année de délivrance de la dernière aide, sauf si l'aide est sollicitée ou a + été précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier + degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par + un pacte civil de solidarité.<br /> +</div> +<div> + III. — Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou + le tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut + prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis + la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du + déplacement par la sécurité sociale.<br /> +</div> +<div> + IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides + prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le + financement du même déplacement ou du même transport, avec aucune autre aide + individuelle versée par une personne publique sauf si une convention entre + cette personne publique et l'Etat prévoit expressément cette possibilité et + ses conditions de gestion.<br /> +</div> +<div> + V. — Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est + prise en compte. La date retenue pour le bénéfice de l'aide prévue à l'article + L. 1803-5 est celle du début de l'année scolaire ou universitaire au cours de + laquelle a lieu le voyage aller.<br /> +</div>