Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux

Application des articles 6-1 et 6-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; 33 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009.
Après le d de l'article 12 du décret n° 99-752 du 30 août 1999, il est inséré un e y rédigé.
Modification de l'article 10 (1° et 5°) du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016).

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022122454
NOR: DEVT0929248D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/12/24/JORFTEXT000022122454.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-06-06
Identifiant: LEGIARTI000032384938
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Date de début: 2019-06-06
Date de fin: 2022-02-02
Identifiant: LEGIARTI000038623354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/33/LEGIARTI000038623354.xml
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###### Article R1331-1
I. - Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du
travail (partie réglementaire), à l'exception des sections 1, 2 et 3 du chapitre
III, sont applicables aux entreprises, dans les conditions prévues au présent
chapitre.<br />
I.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du
travail (partie réglementaire), à l'exception des sections I et II du chapitre
III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1, sont
applicables aux entreprises, dans les conditions prévues au présent chapitre.<br />
Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises
établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article
L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à
l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail.<br />
II. - L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national
II.-L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national
en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-06-06
Identifiant: LEGIARTI000032384913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/38/49/LEGIARTI000032384913.xml
Date de début: 2019-06-06
Date de fin: 2022-02-02
Identifiant: LEGIARTI000038623336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/33/LEGIARTI000038623336.xml
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###### Article R1331-5
@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/38/49/LEGIARTI000032384913.xml
Pour l'application de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, la période
pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article
L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national
désigné, en application du II de l'article L. 1262-1 du même code par les
désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code par les
entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie
d'une période de dix-huit mois qui suit l'expiration de celle-ci.