LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
This commit is contained in:
République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
parent f39ea755f6
commit b017ae72a6
2 changed files with 37 additions and 0 deletions

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023083044
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article L4316-3](article_l4316-3.md)
- [Article L4316-4](article_l4316-4.md)
- [Article L4316-5](article_l4316-5.md)
- [Article L4316-6](article_l4316-6.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/59/LEGIARTI000025075984.xml
---
###### Article L4316-3
Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France,
dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012, perçoit une taxe sur les titulaires
d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés
à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui
est confié.<br />
Sont exclus de cette taxe les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs
ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des
charges relatifs à ces concessions ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant
pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de
la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation
de service public. Pour les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs
ouvrages et équipements annexes, l'Etat continue de percevoir le produit des
redevances mentionnées aux articles 9 et 9-1 de la loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux
collectivités locales est reversée à l'établissement public.<br />
En cas d'installation irrégulière d'ouvrages mentionnés au premier alinéa,
l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la
taxe prévue par la présente section, après établissement d'un procès-verbal
constatant l'occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux
articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes
publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de
la conservation du domaine.