LOI n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000048678343 NOR: TREX2314179L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/67/83/JORFTEXT000048678343.xml
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- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
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- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
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- [Section 2 : Action commune en faveur d'une mobilité solidaire](section_2)
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- [Section 2 : Action commune en faveur d'une mobilité solidaire](section_2)
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- [Section 3 : Services express régionaux métropolitains](section_3)
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Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000048682245
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###### Section 3 : Services express régionaux métropolitains
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- [Article L1215-6](article_l1215-6.md)
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- [Article L1215-7](article_l1215-7.md)
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- [Article L1215-8](article_l1215-8.md)
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- [Article L1215-9](article_l1215-9.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048682247
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/22/LEGIARTI000048682247.xml
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###### Article L1215-6
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En dehors de la région d'Ile-de-France, un service express régional
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métropolitain est une offre multimodale de services de transports collectifs
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publics qui s'appuie prioritairement sur un renforcement de la desserte
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ferroviaire. Cette offre intègre la mise en place de services de transport
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routier à haut niveau de service, de réseaux cyclables et, le cas échéant, de
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services de transport fluvial, de covoiturage, d'autopartage et de transports
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guidés ainsi que la création ou l'adaptation de gares ou de pôles d'échanges
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multimodaux. Ces gares et pôles d'échanges comprennent des aménagements
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permettant l'accès, le déplacement et l'information des personnes en situation
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de handicap, dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1. Ils comprennent
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également des aménagements assurant l'accès et le stationnement sécurisés des
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véhicules de covoiturage, des autres moyens de mobilité partagée et des
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vélos.<br />
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Le service express régional métropolitain est intégré aux autres réseaux de
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transports sur les territoires concernés, notamment aux réseaux de transports
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urbains et routiers et aux réseaux cyclables. Il est accessible aux piétons.<br />
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Le service express régional métropolitain vise une amélioration de la qualité
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des transports du quotidien, notamment par des dessertes plus fréquentes et plus
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fiables des zones périurbaines, la réduction de la pollution de l'air, la lutte
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contre l'auto-solisme, le désenclavement des territoires périurbains et ruraux
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insuffisamment reliés aux centres urbains, une meilleure accessibilité,
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notamment pour les personnes en situation de handicap, et la décarbonation des
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mobilités.<br />
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Les projets de service express régional métropolitain prennent en compte les
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enjeux liés au développement des zones à faibles émissions mobilité mentionnées
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à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. Ils
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prennent également en compte les enjeux liés au développement du fret
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ferroviaire.<br />
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Afin de lutter contre l'étalement urbain et de promouvoir le report modal, les
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communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents
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favorisent le renouvellement urbain, l'optimisation de l'utilisation de l'espace
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et la qualité urbaine des projets à proximité des gares du service express
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régional métropolitain, notamment en prévoyant une densité minimale de
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constructions ainsi que le rabattement vers ces gares.<br />
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Les services express régionaux métropolitains sont mis en œuvre dans des
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conditions garantissant l'interopérabilité des services d'information des
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voyageurs et de billettique, suivant les modalités prévues à l'article L. 1213-3
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du présent code.<br />
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Les projets de service express régional métropolitain font l'objet d'une
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concertation entre l'Etat, la région, les autorités organisatrices de la
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mobilité, les départements et, le cas échéant, les gestionnaires d'autoroutes et
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de voies routières express du périmètre concerné. Lorsque deux métropoles sont
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situées à moins de 100 kilomètres de distance, la faisabilité et l'opportunité
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d'une élaboration et d'une mise en œuvre conjointes d'un projet de service
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express régional métropolitain peuvent être examinées. Les projets de service
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express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers
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concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente
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avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des
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capacités d'emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers
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ainsi que de l'évolution du covoiturage, notamment par la création de lignes de
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covoiturage express, et des mobilités actives. Lorsqu'une section d'autoroute ou
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de voie express est concernée par un projet de service express régional
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métropolitain et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l'opportunité
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de la conversion d'une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports
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collectifs sont examinées au regard de la prévision de trafic routier
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établie.<br />
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Les maires des communes concernées par un projet de service express régional
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métropolitain sont informés avant le déploiement du projet de service express
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régional métropolitain.<br />
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Le statut de service express régional métropolitain est conféré par arrêté du
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ministre chargé des transports sur la base d'une proposition conjointe de la
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région et des autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité
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contribuant au financement de ce service. Cette proposition, qui a lieu après la
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concertation prévue au septième alinéa du présent article, comprend une
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estimation des coûts d'investissement dans les infrastructures de transport et
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le matériel roulant et des futurs coûts d'exploitation ainsi qu'une présentation
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des modalités de financement envisagées. Cette estimation peut prendre la forme
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d'un plan de financement des dépenses d'investissement, de fonctionnement et
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d'exploitation de ce service. Sont également étudiées les conditions
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garantissant l'interopérabilité des services d'information des voyageurs et de
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billettique. Le contrat opérationnel de mobilité prévu à l'article L. 1215-2,
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s'il n'a pas été signé à l'obtention du statut de service express régional
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métropolitain, est conclu dans un délai de six mois. Ce contrat permet une bonne
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coordination entre la région et les autorités compétentes pour l'organisation de
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la mobilité et des services de transport proposés par le service express
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régional métropolitain.<br />
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Lorsque le contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports
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mentionné à l'article L. 1631-4 n'a pas été conclu dans les départements situés
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à l'intérieur du périmètre d'un service express régional métropolitain à la date
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de la publication de l'arrêté prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article,
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le représentant de l'Etat dans le département réunit les autorités
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organisatrices de transports collectifs terrestres concernées et leurs
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exploitants, aux fins d'élaborer et de conclure ce contrat dans un délai d'un an
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à compter de la publication dudit arrêté.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048682249
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/22/LEGIARTI000048682249.xml
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###### Article L1215-7
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Les circulations ferroviaires opérées dans le cadre des services express
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régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 font l'objet d'une
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tarification spécifique s'agissant des redevances d'infrastructure liées à
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l'utilisation du réseau ferré national mentionnées à l'article L. 2111-24. Cette
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tarification spécifique est fixée dans le respect des modalités prévues à
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l'article L. 2111-25.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048686453
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/64/LEGIARTI000048686453.xml
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###### Article L1215-8
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Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain
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défini à l'article L. 1215-6, les collectivités territoriales, les
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établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont
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l'objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce
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cadre, maîtres d'ouvrage constituent un groupement d'intérêt public, dans les
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conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
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simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure
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locale de coordination.<br />
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Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné
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au premier alinéa du présent article s'assure de la cohérence des projets de
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service express régional métropolitain avec les schémas de planification
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territoriale régionaux et locaux mentionnés à l'article L. 4251-1 du code
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général des collectivités territoriales et à l'article L. 141-1 du code de
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l'urbanisme.<br />
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Par dérogation aux articles 105 et 106 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
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précitée, le groupement d'intérêt public prévu au premier alinéa du présent
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article est dirigé par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle
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d'un conseil de surveillance. Le directoire comprend trois à cinq membres nommés
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parmi les représentants des maîtres d'ouvrage. Les membres du conseil de
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surveillance sont désignés par les personnes morales concourant au financement
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du projet. Les missions du directoire et du conseil de surveillance sont fixées
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par la convention constitutive du groupement d'intérêt public.<br />
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Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné
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au même premier alinéa veille à la bonne articulation des interventions de ses
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membres ainsi qu'au respect des coûts et du calendrier des projets
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d'infrastructures de transport dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage dans le
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cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional
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métropolitain.<br />
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A cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express
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régional métropolitain, entre, d'une part, ce groupement ou cette structure et,
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d'autre part, l'Etat, les autorités organisatrices de la mobilité concernées
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ainsi que, lorsqu'ils participent au financement du projet, les collectivités
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territoriales ou les groupements de collectivités.<br />
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Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et actualisée tous les
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trois ans. Elle peut être renouvelée.<br />
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Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures
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et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional
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métropolitain, conformément aux objectifs d'offre de services dudit projet. Elle
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détermine notamment :<br />
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1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics,
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aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l'objet concourt à la
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réalisation du projet de service express régional métropolitain ;<br />
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2° Le calendrier de réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le
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cadre du projet de service express régional métropolitain ;<br />
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3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation des
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infrastructures et ouvrages mentionnés au 2° ;<br />
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4° Les objectifs de sécurité de l'exploitation et d'interopérabilité des
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équipements projetés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces
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objectifs.<br />
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Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné
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au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d'activité public,
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du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention
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mentionnée au cinquième alinéa. Ce rapport d'activité est transmis à l'Etat et
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aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service
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express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui
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participent à son financement.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048695073
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/50/LEGIARTI000048695073.xml
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###### Article L1215-9
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Les travaux de création des infrastructures prévues dans le cadre des services
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express régionaux métropolitains sont déclarés d'utilité publique par décret en
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Conseil d'Etat lorsqu'ils satisfont à des conditions définies par voie
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réglementaire tenant compte de la nature des travaux et de leur montant
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prévisionnel. Ces travaux constituent, à compter de la date de publication du
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||||||
|
décret en Conseil d'Etat, un projet d'intérêt général au sens de l'article L.
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|
102-1 du code de l'urbanisme.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-06-07
|
Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2023-12-29
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000047291659
|
Identifiant: LEGIARTI000048704514
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/16/LEGIARTI000047291659.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/45/LEGIARTI000048704514.xml
|
||||||
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||||||
###### Article L1272-5
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###### Article L1272-5
|
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||||||
Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services
|
Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services express
|
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ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures
|
régionaux métropolitains et des services ferroviaires de transport de voyageurs
|
||||||
appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux
|
circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements
|
||||||
réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à
|
publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de
|
||||||
l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des
|
||||||
transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès
|
emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne
|
||||||
des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Sauf pour les services
|
peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
|
||||||
d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, un décret
|
Sauf pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L.
|
||||||
définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels
|
2121-3, un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction
|
||||||
concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions
|
des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise
|
||||||
dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en
|
|
||||||
œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du conseil
|
|
||||||
régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de
|
|
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l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre minimal
|
|
||||||
d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés, en cohérence avec
|
|
||||||
le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. 2151-2. Elle précise
|
|
||||||
les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de
|
les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de
|
||||||
sa mise en œuvre.
|
sa mise en œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du
|
||||||
|
conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration
|
||||||
|
de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre
|
||||||
|
minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés, en
|
||||||
|
cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L.
|
||||||
|
2151-2. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi
|
||||||
|
que les conditions de sa mise en œuvre.
|
||||||
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