diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md index b79f3a5cfd0..d6d82e69582 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039669477 - [Section 1 : Dispositions générales](section_1) - [Section 2 : Action commune en faveur d'une mobilité solidaire](section_2) +- [Section 3 : Services express régionaux métropolitains](section_3) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/README.md new file mode 100644 index 00000000000..9f4169221e0 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2023-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000048682245 +--- + +###### Section 3 : Services express régionaux métropolitains + +- [Article L1215-6](article_l1215-6.md) +- [Article L1215-7](article_l1215-7.md) +- [Article L1215-8](article_l1215-8.md) +- [Article L1215-9](article_l1215-9.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-6.md new file mode 100644 index 00000000000..e9c0bce47aa --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-6.md @@ -0,0 +1,104 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048682247 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/22/LEGIARTI000048682247.xml +--- + +###### Article L1215-6 + +En dehors de la région d'Ile-de-France, un service express régional +métropolitain est une offre multimodale de services de transports collectifs +publics qui s'appuie prioritairement sur un renforcement de la desserte +ferroviaire. Cette offre intègre la mise en place de services de transport +routier à haut niveau de service, de réseaux cyclables et, le cas échéant, de +services de transport fluvial, de covoiturage, d'autopartage et de transports +guidés ainsi que la création ou l'adaptation de gares ou de pôles d'échanges +multimodaux. Ces gares et pôles d'échanges comprennent des aménagements +permettant l'accès, le déplacement et l'information des personnes en situation +de handicap, dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1. Ils comprennent +également des aménagements assurant l'accès et le stationnement sécurisés des +véhicules de covoiturage, des autres moyens de mobilité partagée et des +vélos.
+ +Le service express régional métropolitain est intégré aux autres réseaux de +transports sur les territoires concernés, notamment aux réseaux de transports +urbains et routiers et aux réseaux cyclables. Il est accessible aux piétons.
+ +Le service express régional métropolitain vise une amélioration de la qualité +des transports du quotidien, notamment par des dessertes plus fréquentes et plus +fiables des zones périurbaines, la réduction de la pollution de l'air, la lutte +contre l'auto-solisme, le désenclavement des territoires périurbains et ruraux +insuffisamment reliés aux centres urbains, une meilleure accessibilité, +notamment pour les personnes en situation de handicap, et la décarbonation des +mobilités.
+ +Les projets de service express régional métropolitain prennent en compte les +enjeux liés au développement des zones à faibles émissions mobilité mentionnées +à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. Ils +prennent également en compte les enjeux liés au développement du fret +ferroviaire.
+ +Afin de lutter contre l'étalement urbain et de promouvoir le report modal, les +communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents +favorisent le renouvellement urbain, l'optimisation de l'utilisation de l'espace +et la qualité urbaine des projets à proximité des gares du service express +régional métropolitain, notamment en prévoyant une densité minimale de +constructions ainsi que le rabattement vers ces gares.
+ +Les services express régionaux métropolitains sont mis en œuvre dans des +conditions garantissant l'interopérabilité des services d'information des +voyageurs et de billettique, suivant les modalités prévues à l'article L. 1213-3 +du présent code.
+ +Les projets de service express régional métropolitain font l'objet d'une +concertation entre l'Etat, la région, les autorités organisatrices de la +mobilité, les départements et, le cas échéant, les gestionnaires d'autoroutes et +de voies routières express du périmètre concerné. Lorsque deux métropoles sont +situées à moins de 100 kilomètres de distance, la faisabilité et l'opportunité +d'une élaboration et d'une mise en œuvre conjointes d'un projet de service +express régional métropolitain peuvent être examinées. Les projets de service +express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers +concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente +avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des +capacités d'emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers +ainsi que de l'évolution du covoiturage, notamment par la création de lignes de +covoiturage express, et des mobilités actives. Lorsqu'une section d'autoroute ou +de voie express est concernée par un projet de service express régional +métropolitain et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l'opportunité +de la conversion d'une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports +collectifs sont examinées au regard de la prévision de trafic routier +établie.
+ +Les maires des communes concernées par un projet de service express régional +métropolitain sont informés avant le déploiement du projet de service express +régional métropolitain.
+ +Le statut de service express régional métropolitain est conféré par arrêté du +ministre chargé des transports sur la base d'une proposition conjointe de la +région et des autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité +contribuant au financement de ce service. Cette proposition, qui a lieu après la +concertation prévue au septième alinéa du présent article, comprend une +estimation des coûts d'investissement dans les infrastructures de transport et +le matériel roulant et des futurs coûts d'exploitation ainsi qu'une présentation +des modalités de financement envisagées. Cette estimation peut prendre la forme +d'un plan de financement des dépenses d'investissement, de fonctionnement et +d'exploitation de ce service. Sont également étudiées les conditions +garantissant l'interopérabilité des services d'information des voyageurs et de +billettique. Le contrat opérationnel de mobilité prévu à l'article L. 1215-2, +s'il n'a pas été signé à l'obtention du statut de service express régional +métropolitain, est conclu dans un délai de six mois. Ce contrat permet une bonne +coordination entre la région et les autorités compétentes pour l'organisation de +la mobilité et des services de transport proposés par le service express +régional métropolitain.
+ +Lorsque le contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports +mentionné à l'article L. 1631-4 n'a pas été conclu dans les départements situés +à l'intérieur du périmètre d'un service express régional métropolitain à la date +de la publication de l'arrêté prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article, +le représentant de l'Etat dans le département réunit les autorités +organisatrices de transports collectifs terrestres concernées et leurs +exploitants, aux fins d'élaborer et de conclure ce contrat dans un délai d'un an +à compter de la publication dudit arrêté. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-7.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-7.md new file mode 100644 index 00000000000..7b3215d883a --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-7.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048682249 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/22/LEGIARTI000048682249.xml +--- + +###### Article L1215-7 + +Les circulations ferroviaires opérées dans le cadre des services express +régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 font l'objet d'une +tarification spécifique s'agissant des redevances d'infrastructure liées à +l'utilisation du réseau ferré national mentionnées à l'article L. 2111-24. Cette +tarification spécifique est fixée dans le respect des modalités prévues à +l'article L. 2111-25. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-8.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-8.md new file mode 100644 index 00000000000..ab983de3d9a --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-8.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048686453 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/64/LEGIARTI000048686453.xml +--- + +###### Article L1215-8 + +Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain +défini à l'article L. 1215-6, les collectivités territoriales, les +établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont +l'objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce +cadre, maîtres d'ouvrage constituent un groupement d'intérêt public, dans les +conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de +simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure +locale de coordination.
+ +Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné +au premier alinéa du présent article s'assure de la cohérence des projets de +service express régional métropolitain avec les schémas de planification +territoriale régionaux et locaux mentionnés à l'article L. 4251-1 du code +général des collectivités territoriales et à l'article L. 141-1 du code de +l'urbanisme.
+ +Par dérogation aux articles 105 et 106 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 +précitée, le groupement d'intérêt public prévu au premier alinéa du présent +article est dirigé par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle +d'un conseil de surveillance. Le directoire comprend trois à cinq membres nommés +parmi les représentants des maîtres d'ouvrage. Les membres du conseil de +surveillance sont désignés par les personnes morales concourant au financement +du projet. Les missions du directoire et du conseil de surveillance sont fixées +par la convention constitutive du groupement d'intérêt public.
+ +Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné +au même premier alinéa veille à la bonne articulation des interventions de ses +membres ainsi qu'au respect des coûts et du calendrier des projets +d'infrastructures de transport dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage dans le +cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional +métropolitain.
+ +A cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express +régional métropolitain, entre, d'une part, ce groupement ou cette structure et, +d'autre part, l'Etat, les autorités organisatrices de la mobilité concernées +ainsi que, lorsqu'ils participent au financement du projet, les collectivités +territoriales ou les groupements de collectivités.
+ +Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et actualisée tous les +trois ans. Elle peut être renouvelée.
+ +Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures +et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional +métropolitain, conformément aux objectifs d'offre de services dudit projet. Elle +détermine notamment :
+ +1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics, +aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l'objet concourt à la +réalisation du projet de service express régional métropolitain ;
+ +2° Le calendrier de réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le +cadre du projet de service express régional métropolitain ;
+ +3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation des +infrastructures et ouvrages mentionnés au 2° ;
+ +4° Les objectifs de sécurité de l'exploitation et d'interopérabilité des +équipements projetés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces +objectifs.
+ +Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné +au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d'activité public, +du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention +mentionnée au cinquième alinéa. Ce rapport d'activité est transmis à l'Etat et +aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service +express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui +participent à son financement. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-9.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-9.md new file mode 100644 index 00000000000..252d26fec05 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-9.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048695073 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/50/LEGIARTI000048695073.xml +--- + +###### Article L1215-9 + +Les travaux de création des infrastructures prévues dans le cadre des services +express régionaux métropolitains sont déclarés d'utilité publique par décret en +Conseil d'Etat lorsqu'ils satisfont à des conditions définies par voie +réglementaire tenant compte de la nature des travaux et de leur montant +prévisionnel. Ces travaux constituent, à compter de la date de publication du +décret en Conseil d'Etat, un projet d'intérêt général au sens de l'article L. +102-1 du code de l'urbanisme. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/article_l1272-5.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/article_l1272-5.md index c8e82ed2bfd..ae93d3e15c8 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/article_l1272-5.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/article_l1272-5.md @@ -1,29 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-06-07 -Date de fin: 2023-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000047291659 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/16/LEGIARTI000047291659.xml +Date de début: 2023-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048704514 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/45/LEGIARTI000048704514.xml --- ###### Article L1272-5 -Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services -ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures -appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux -réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à -l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au -transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès -des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Sauf pour les services -d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, un décret -définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels -concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions -dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en -œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du conseil -régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de -l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre minimal -d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés, en cohérence avec -le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. 2151-2. Elle précise +Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services express +régionaux métropolitains et des services ferroviaires de transport de voyageurs +circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements +publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de +Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des +emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne +peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. +Sauf pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. +2121-3, un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction +des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de -sa mise en œuvre. +sa mise en œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du +conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration +de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre +minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés, en +cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. +2151-2. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi +que les conditions de sa mise en œuvre.