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@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039669477
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Action commune en faveur d'une mobilité solidaire](section_2)
+- [Section 3 : Services express régionaux métropolitains](section_3)
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2023-12-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000048682245
+---
+
+###### Section 3 : Services express régionaux métropolitains
+
+- [Article L1215-6](article_l1215-6.md)
+- [Article L1215-7](article_l1215-7.md)
+- [Article L1215-8](article_l1215-8.md)
+- [Article L1215-9](article_l1215-9.md)
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-6.md
@@ -0,0 +1,104 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-12-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048682247
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/22/LEGIARTI000048682247.xml
+---
+
+###### Article L1215-6
+
+En dehors de la région d'Ile-de-France, un service express régional
+métropolitain est une offre multimodale de services de transports collectifs
+publics qui s'appuie prioritairement sur un renforcement de la desserte
+ferroviaire. Cette offre intègre la mise en place de services de transport
+routier à haut niveau de service, de réseaux cyclables et, le cas échéant, de
+services de transport fluvial, de covoiturage, d'autopartage et de transports
+guidés ainsi que la création ou l'adaptation de gares ou de pôles d'échanges
+multimodaux. Ces gares et pôles d'échanges comprennent des aménagements
+permettant l'accès, le déplacement et l'information des personnes en situation
+de handicap, dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1. Ils comprennent
+également des aménagements assurant l'accès et le stationnement sécurisés des
+véhicules de covoiturage, des autres moyens de mobilité partagée et des
+vélos.
+
+Le service express régional métropolitain est intégré aux autres réseaux de
+transports sur les territoires concernés, notamment aux réseaux de transports
+urbains et routiers et aux réseaux cyclables. Il est accessible aux piétons.
+
+Le service express régional métropolitain vise une amélioration de la qualité
+des transports du quotidien, notamment par des dessertes plus fréquentes et plus
+fiables des zones périurbaines, la réduction de la pollution de l'air, la lutte
+contre l'auto-solisme, le désenclavement des territoires périurbains et ruraux
+insuffisamment reliés aux centres urbains, une meilleure accessibilité,
+notamment pour les personnes en situation de handicap, et la décarbonation des
+mobilités.
+
+Les projets de service express régional métropolitain prennent en compte les
+enjeux liés au développement des zones à faibles émissions mobilité mentionnées
+à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. Ils
+prennent également en compte les enjeux liés au développement du fret
+ferroviaire.
+
+Afin de lutter contre l'étalement urbain et de promouvoir le report modal, les
+communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents
+favorisent le renouvellement urbain, l'optimisation de l'utilisation de l'espace
+et la qualité urbaine des projets à proximité des gares du service express
+régional métropolitain, notamment en prévoyant une densité minimale de
+constructions ainsi que le rabattement vers ces gares.
+
+Les services express régionaux métropolitains sont mis en œuvre dans des
+conditions garantissant l'interopérabilité des services d'information des
+voyageurs et de billettique, suivant les modalités prévues à l'article L. 1213-3
+du présent code.
+
+Les projets de service express régional métropolitain font l'objet d'une
+concertation entre l'Etat, la région, les autorités organisatrices de la
+mobilité, les départements et, le cas échéant, les gestionnaires d'autoroutes et
+de voies routières express du périmètre concerné. Lorsque deux métropoles sont
+situées à moins de 100 kilomètres de distance, la faisabilité et l'opportunité
+d'une élaboration et d'une mise en œuvre conjointes d'un projet de service
+express régional métropolitain peuvent être examinées. Les projets de service
+express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers
+concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente
+avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des
+capacités d'emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers
+ainsi que de l'évolution du covoiturage, notamment par la création de lignes de
+covoiturage express, et des mobilités actives. Lorsqu'une section d'autoroute ou
+de voie express est concernée par un projet de service express régional
+métropolitain et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l'opportunité
+de la conversion d'une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports
+collectifs sont examinées au regard de la prévision de trafic routier
+établie.
+
+Les maires des communes concernées par un projet de service express régional
+métropolitain sont informés avant le déploiement du projet de service express
+régional métropolitain.
+
+Le statut de service express régional métropolitain est conféré par arrêté du
+ministre chargé des transports sur la base d'une proposition conjointe de la
+région et des autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité
+contribuant au financement de ce service. Cette proposition, qui a lieu après la
+concertation prévue au septième alinéa du présent article, comprend une
+estimation des coûts d'investissement dans les infrastructures de transport et
+le matériel roulant et des futurs coûts d'exploitation ainsi qu'une présentation
+des modalités de financement envisagées. Cette estimation peut prendre la forme
+d'un plan de financement des dépenses d'investissement, de fonctionnement et
+d'exploitation de ce service. Sont également étudiées les conditions
+garantissant l'interopérabilité des services d'information des voyageurs et de
+billettique. Le contrat opérationnel de mobilité prévu à l'article L. 1215-2,
+s'il n'a pas été signé à l'obtention du statut de service express régional
+métropolitain, est conclu dans un délai de six mois. Ce contrat permet une bonne
+coordination entre la région et les autorités compétentes pour l'organisation de
+la mobilité et des services de transport proposés par le service express
+régional métropolitain.
+
+Lorsque le contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports
+mentionné à l'article L. 1631-4 n'a pas été conclu dans les départements situés
+à l'intérieur du périmètre d'un service express régional métropolitain à la date
+de la publication de l'arrêté prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article,
+le représentant de l'Etat dans le département réunit les autorités
+organisatrices de transports collectifs terrestres concernées et leurs
+exploitants, aux fins d'élaborer et de conclure ce contrat dans un délai d'un an
+à compter de la publication dudit arrêté.
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-7.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-12-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048682249
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/22/LEGIARTI000048682249.xml
+---
+
+###### Article L1215-7
+
+Les circulations ferroviaires opérées dans le cadre des services express
+régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 font l'objet d'une
+tarification spécifique s'agissant des redevances d'infrastructure liées à
+l'utilisation du réseau ferré national mentionnées à l'article L. 2111-24. Cette
+tarification spécifique est fixée dans le respect des modalités prévues à
+l'article L. 2111-25.
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-8.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-12-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048686453
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/64/LEGIARTI000048686453.xml
+---
+
+###### Article L1215-8
+
+Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain
+défini à l'article L. 1215-6, les collectivités territoriales, les
+établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont
+l'objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce
+cadre, maîtres d'ouvrage constituent un groupement d'intérêt public, dans les
+conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
+simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure
+locale de coordination.
+
+Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné
+au premier alinéa du présent article s'assure de la cohérence des projets de
+service express régional métropolitain avec les schémas de planification
+territoriale régionaux et locaux mentionnés à l'article L. 4251-1 du code
+général des collectivités territoriales et à l'article L. 141-1 du code de
+l'urbanisme.
+
+Par dérogation aux articles 105 et 106 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
+précitée, le groupement d'intérêt public prévu au premier alinéa du présent
+article est dirigé par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle
+d'un conseil de surveillance. Le directoire comprend trois à cinq membres nommés
+parmi les représentants des maîtres d'ouvrage. Les membres du conseil de
+surveillance sont désignés par les personnes morales concourant au financement
+du projet. Les missions du directoire et du conseil de surveillance sont fixées
+par la convention constitutive du groupement d'intérêt public.
+
+Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné
+au même premier alinéa veille à la bonne articulation des interventions de ses
+membres ainsi qu'au respect des coûts et du calendrier des projets
+d'infrastructures de transport dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage dans le
+cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional
+métropolitain.
+
+A cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express
+régional métropolitain, entre, d'une part, ce groupement ou cette structure et,
+d'autre part, l'Etat, les autorités organisatrices de la mobilité concernées
+ainsi que, lorsqu'ils participent au financement du projet, les collectivités
+territoriales ou les groupements de collectivités.
+
+Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et actualisée tous les
+trois ans. Elle peut être renouvelée.
+
+Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures
+et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional
+métropolitain, conformément aux objectifs d'offre de services dudit projet. Elle
+détermine notamment :
+
+1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics,
+aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l'objet concourt à la
+réalisation du projet de service express régional métropolitain ;
+
+2° Le calendrier de réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le
+cadre du projet de service express régional métropolitain ;
+
+3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation des
+infrastructures et ouvrages mentionnés au 2° ;
+
+4° Les objectifs de sécurité de l'exploitation et d'interopérabilité des
+équipements projetés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces
+objectifs.
+
+Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné
+au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d'activité public,
+du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention
+mentionnée au cinquième alinéa. Ce rapport d'activité est transmis à l'Etat et
+aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service
+express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui
+participent à son financement.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-9.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-9.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l1215-9.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-12-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048695073
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/50/LEGIARTI000048695073.xml
+---
+
+###### Article L1215-9
+
+Les travaux de création des infrastructures prévues dans le cadre des services
+express régionaux métropolitains sont déclarés d'utilité publique par décret en
+Conseil d'Etat lorsqu'ils satisfont à des conditions définies par voie
+réglementaire tenant compte de la nature des travaux et de leur montant
+prévisionnel. Ces travaux constituent, à compter de la date de publication du
+décret en Conseil d'Etat, un projet d'intérêt général au sens de l'article L.
+102-1 du code de l'urbanisme.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/article_l1272-5.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/article_l1272-5.md
index c8e82ed2bfd..ae93d3e15c8 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/article_l1272-5.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/article_l1272-5.md
@@ -1,29 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-06-07
-Date de fin: 2023-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000047291659
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/16/LEGIARTI000047291659.xml
+Date de début: 2023-12-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048704514
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/45/LEGIARTI000048704514.xml
---
###### Article L1272-5
-Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services
-ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures
-appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux
-réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à
-l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au
-transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès
-des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Sauf pour les services
-d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, un décret
-définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels
-concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions
-dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en
-œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du conseil
-régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de
-l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre minimal
-d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés, en cohérence avec
-le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. 2151-2. Elle précise
+Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services express
+régionaux métropolitains et des services ferroviaires de transport de voyageurs
+circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements
+publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de
+Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des
+emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne
+peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
+Sauf pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L.
+2121-3, un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction
+des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise
les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de
-sa mise en œuvre.
+sa mise en œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du
+conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration
+de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre
+minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés, en
+cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L.
+2151-2. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi
+que les conditions de sa mise en œuvre.