LOI n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000428994
NOR: MTSX0757838L
Ancien identifiant: 1LS0071224
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République française 2022-02-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000043343054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343054.xml
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045210447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/04/LEGIARTI000045210447.xml
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###### Article L1231-1
@ -16,11 +16,12 @@ transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres commune
au plus tard jusqu'au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le
transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont
membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du
code général des collectivités territoriales et les pôles d'équilibre
territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code, après le
transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération
intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la
mobilité dans leur ressort territorial.<br />
code général des collectivités territoriales, les pôles métropolitains
mentionnés à l'article L. 5731-1 dudit code et les pôles d'équilibre territorial
et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code, après le transfert de
cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale
qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur
ressort territorial.<br />
II.-Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité
organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette
@ -52,20 +53,29 @@ III.-La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l'article L.
desquelles la région est devenue l'autorité organisatrice de la mobilité en
application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à
cette dernière le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité, en
cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue
cas de fusion avec une autre communauté de communes, de création
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par
partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre relevant d'une autre catégorie ou si elle a délibéré en vue
de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de
mobilité ou en vue d'adhérer à un tel syndicat. Il en va de même lorsqu'une
général des collectivités territoriales, un pôle métropolitain mentionné à
l'article L. 5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural
mentionné à l'article L. 5741-1 dudit code doté de la compétence en matière de
mobilité ou en vue d'adhérer à un tel groupement. Il en va de même lorsqu'une
communauté de communes décide d'adhérer à l'autorité organisatrice des mobilités
des territoires lyonnais en application de l'article L. 1243-3. La délibération
de l'organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal
demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de
l'article L. 5211-41-3 du même code, de l'adhésion d'une commune mentionnée au V
de l'article L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à
des territoires lyonnais en application de l'article L. 1243-3 du présent code.
La délibération de l'organe délibérant de la communauté de communes ou du
conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence
intervient dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté
mentionné au II de l'article L. 5211-41-3 ou au II de l'article L. 5211-5 du
code général des collectivités territoriales, de l'adhésion d'une commune
mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, ou de la délibération visant à
créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L.
5721-2 du même code.<br />
5721-2 dudit code, à un pôle métropolitain mentionné à l'article L. 5731-1 du
même code ou à un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L.
5741-1 du même code ou en vue de mettre en œuvre la transformation prévue à
l'article L. 5211-41 du même code.<br />
Lorsqu'il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix-huit
mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune