LOI n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000428994 NOR: MTSX0757838L Ancien identifiant: 1LS0071224 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/89/JORFTEXT000000428994.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2022-02-23
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Identifiant: LEGIARTI000043343054
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343054.xml
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Date de début: 2022-02-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045210447
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/04/LEGIARTI000045210447.xml
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###### Article L1231-1
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@ -16,11 +16,12 @@ transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres commune
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au plus tard jusqu'au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le
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transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont
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membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du
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code général des collectivités territoriales et les pôles d'équilibre
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territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code, après le
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transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération
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intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la
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mobilité dans leur ressort territorial.<br />
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code général des collectivités territoriales, les pôles métropolitains
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mentionnés à l'article L. 5731-1 dudit code et les pôles d'équilibre territorial
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et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code, après le transfert de
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cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale
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qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur
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ressort territorial.<br />
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II.-Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité
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organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette
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@ -52,20 +53,29 @@ III.-La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l'article L.
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desquelles la région est devenue l'autorité organisatrice de la mobilité en
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application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à
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cette dernière le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité, en
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cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue
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cas de fusion avec une autre communauté de communes, de création
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d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par
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partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale
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à fiscalité propre relevant d'une autre catégorie ou si elle a délibéré en vue
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de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code
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général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de
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mobilité ou en vue d'adhérer à un tel syndicat. Il en va de même lorsqu'une
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général des collectivités territoriales, un pôle métropolitain mentionné à
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l'article L. 5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural
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mentionné à l'article L. 5741-1 dudit code doté de la compétence en matière de
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mobilité ou en vue d'adhérer à un tel groupement. Il en va de même lorsqu'une
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communauté de communes décide d'adhérer à l'autorité organisatrice des mobilités
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des territoires lyonnais en application de l'article L. 1243-3. La délibération
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de l'organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal
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demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai
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d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de
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l'article L. 5211-41-3 du même code, de l'adhésion d'une commune mentionnée au V
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de l'article L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération
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intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à
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des territoires lyonnais en application de l'article L. 1243-3 du présent code.
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La délibération de l'organe délibérant de la communauté de communes ou du
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conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence
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intervient dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté
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mentionné au II de l'article L. 5211-41-3 ou au II de l'article L. 5211-5 du
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code général des collectivités territoriales, de l'adhésion d'une commune
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mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de
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coopération intercommunale à fiscalité propre, ou de la délibération visant à
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créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L.
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5721-2 du même code.<br />
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5721-2 dudit code, à un pôle métropolitain mentionné à l'article L. 5731-1 du
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même code ou à un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L.
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5741-1 du même code ou en vue de mettre en œuvre la transformation prévue à
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l'article L. 5211-41 du même code.<br />
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Lorsqu'il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix-huit
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mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune
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