Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditons de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière

Application des articles 34 et 92 de la Constitution.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000516997
Ancien identifiant: 1OR9581310
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000023083674
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Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L3315-5
@ -18,4 +18,11 @@ Est puni des mêmes peines le refus de présenter les documents ou les données
électroniques signés, de communiquer les renseignements, ou de laisser effectuer
les contrôles ou investigations, nécessaires à la vérification du respect des
obligations des chapitres Ier à IV du présent titre ou prévues par l'article L.
3315-2 ou par l'article L. 130-6 du code de la route.
3315-2 ou par l'article L. 130-6 du code de la route.<br />
Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de
récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux
articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une
amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire
minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 600
€.