Décret n° 2023-1043 du 17 novembre 2023 relatif à la politique nationale de continuité territoriale en faveur des accompagnants familiaux de mineurs de moins de 16 ans évacués sanitaires

Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048423153
NOR: IOMO2325845D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/42/31/JORFTEXT000048423153.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2023-11-19
Identifiant: LEGIARTI000043726989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/69/LEGIARTI000043726989.xml
Date de début: 2023-11-19
Date de fin: 2023-12-20
Identifiant: LEGIARTI000048428974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/89/LEGIARTI000048428974.xml
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###### Article D1803-43
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction
résultant du décret n° 2021-845 du 28 juin 2021.
résultant du décret n° 2023-1043 du 17 novembre 2023.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028997192
###### Section 2 : Aide à la continuité territoriale
- [Article D1803-2](article_d1803-2.md)
- [Article D1803-2-1](article_d1803-2-1.md)
- [Article D1803-3](article_d1803-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048425147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/51/LEGIARTI000048425147.xml
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###### Article D1803-2-1
Le père, la mère, le frère, la sœur, les grands-parents ou le tuteur légal d'une
personne de moins de seize ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la
continuité territoriale de l'article L. 1803-4 pour l'accompagnement dudit
évacué sanitaire, sans condition de délai depuis la dernière aide. A réception
de la première demande déposée en application du présent alinéa, l'opérateur
désigné à l'article D. 1803-15 soumet cette dernière à une procédure
d'instruction accélérée. L'aide délivrée au titre du présent article peut être
renouvelée tous les trois mois au profit de la même personne pendant le séjour
de l'évacué sanitaire.<br />
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin, l'aide est accordée si un premier accompagnant familial bénéficie
d'une prise en charge du déplacement, et à défaut de prise en charge d'un
deuxième accompagnant, dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à
R. 322-10-9 du code de la sécurité sociale.<br />
A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'aide est accordée dès lors qu'un
premier accompagnant est pris en charge par la caisse de sécurité sociale de
Mayotte, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'agence
de santé des îles Wallis et Futuna, la caisse de prévoyance sociale de Polynésie
française ou la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents
du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.