LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports

TITRE I: MESURES RELATIVES AU TRANSPORT MARITIME.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA FRANCISATION DES NAVIRES.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS MARITIMES D'INTERET NATIONAL.
CHAP. III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE EN MER.
CHAP. IV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES DES AGENTS DE L'ETAT EN MER.
CHAP. V: DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME DU TRAVAIL ET AU REGIME SOCIAL APPLICABLES SUR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANCAIS.
CHAP. VI: DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMMATRICULATION DES NAVIRES AU TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES.
CHAP. VII: DISPOSITIONS RELATIVES AUX PORTS MARITIMES.
TITRE II: MESURES RELATIVES AU TRANSPORT AERIEN.
TITRE III: MESURES RELATIVES A LA SECURITE ROUTIERE.
TITRE IV: MESURES RELATIVES AU TRANSPORT FLUVIAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000558548
NOR: EQUX9500055L
Ancien identifiant: 1LX996151
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/85/JORFTEXT000000558548.xml
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@ -7,10 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000023078532
###### Chapitre V : Les gens de mer
- [Article L5795-2](article_l5795-2.md)
- [Article L5795-3](article_l5795-3.md)
- [Article L5795-4](article_l5795-4.md)
- [Article L5795-5](article_l5795-5.md)
- [Article L5795-6](article_l5795-6.md)
- [Article L5795-7](article_l5795-7.md)
- [Article L5795-8](article_l5795-8.md)
- [Article L5795-9](article_l5795-9.md)
- [Article L5795-11](article_l5795-11.md)
- [Article L5795-12](article_l5795-12.md)
- [Article L5795-13](article_l5795-13.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023078506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/07/85/LEGIARTI000023078506.xml
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###### Article L5795-11
Sont immatriculés, à la demande de l'armateur, au registre des Terres australes
et antarctiques françaises :<br />
1° Les navires de pêche exploitant les ressources halieutiques de la zone
économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises ;<br />
2° Les navires appartenant à des classes définies par voie réglementaire, en
fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur mode d'exploitation, à
condition qu'ils ne fassent pas de touchées exclusivement dans les ports de
France métropolitaine.<br />
A compter du 5 mai 2007, les navires de commerce ne peuvent pas être
immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises.<br />
A compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, les navires armés au
commerce au long cours ou au cabotage international et les navires armés à la
plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout, encore immatriculés au
registre des Terres australes et antarctiques françaises, sont immatriculés au
registre international français.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000023078498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/07/84/LEGIARTI000023078498.xml
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###### Article L5795-13
L'inspection du travail des personnels embarqués sur des navires immatriculés au
registre des Terres australes et antarctiques françaises est confiée au chef du
service des affaires maritimes du territoire des Terres australes et
antarctiques françaises ainsi qu'aux officiers et agents assermentés placés sous
son autorité.<br />
Ils exercent les pouvoirs dévolus à l'inspection du travail et des lois sociales
d'outre-mer par le chapitre 1er du titre VII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre
1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires
associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023078524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/07/85/LEGIARTI000023078524.xml
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###### Article L5795-3
Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article
L. 5522-1 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé dans les Terres australes et
antarctiques françaises puisse battre pavillon français, l'équipage doit
comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de
mer.<br />
" Cette proportion est fixée en fonction notamment des caractéristiques
techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.<br />
" Un accord entre le chef d'entreprise et les organisations sociales
représentatives dans l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peut
fixer une proportion différente de celle mentionnée au premier alinéa.<br />
" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "