LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Modification du code de l'environnement, du code civil, du code de la propriété intellectuelle, du code rural et de la pêche maritime, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique, du code du tourisme, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code général de la propriété des personnes publiques, du code minier, du code de la recherche, du code des douanes, du code des transports, du code du commerce, du code de procédure pénale, du code forestier, du code des assurances, du code du patrimoine. 
Modification de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : modification du tableau annexé. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 59, 56. 
Modification du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises : modification des articles 14, 15, 16. 
Modification de  l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : modification des articles 2, 10, 4, 11, 12. 
Modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République : modification de l'intitulé, des articles 1er, 2, 4 et 5. 
Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 167 (abrogation du 12°). 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146. 
Modification de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification de l'article 7.
Ratification de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, de l'ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles. 
Transposition complète par l'article 123 de la présente loi, de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033016237
NOR: DEVL1400720L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/01/62/JORFTEXT000033016237.xml
This commit is contained in:
République française 2016-08-10 00:00:00 +02:00
parent b515b91ce9
commit 8f3b420757
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033035107
###### Section 4 : Expulsion du navire, refus d'accès au port et mesures d'immobilisations
- [Article L5241-4-5](article_l5241-4-5.md)
- [Article L5241-4-6](article_l5241-4-6.md)
- [Article L5241-5](article_l5241-5.md)
- [Article L5241-6](article_l5241-6.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2021-03-18
Identifiant: LEGIARTI000033029289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/92/LEGIARTI000033029289.xml
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###### Article L5241-4-6
L'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou
d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des
motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire dans les cas
suivants :<br />
1° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ne dispose pas du certificat d'inventaire ni, le cas échéant, du
certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, ou lorsqu'un navire
battant pavillon d'un Etat étranger non membre de l'Union européenne ne dispose
pas de la déclaration de conformité ni de l'inventaire des matières dangereuses,
conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement
(CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;<br />
2° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger ne dispose pas du
certificat international du système antisalissure, d'une déclaration relative au
système antisalissure ou, le cas échéant, d'une déclaration européenne de
conformité AFS, conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen
et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les
navires ou à la convention internationale sur le contrôle des systèmes
antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.