LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code d'instruction criminelle. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale : modification des articles 45, 31. 
Modification de la loi n° 47-1684 du 3 septembre 1947 rétablissant et règlementant le conseil supérieur des transports : abrogation des articles 5 à 8.
Abrogation de la loi n° 49-58 modifiant et complétant la loi n° 47-1684 du 3 septembre 1947 rétablissant et règlementant le conseil supérieur des transports du 14 janvier 1949.
Modification de la loi n° 51-1495 du 31 décembre 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1952 (marine marchande) : abrogation de l'article 2.
Modification de la loi de finances du 29 juillet 1881 : modification de l'article 35. Modification du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique : modification de l'article 56. 
Modification du décret n° 48-2016 du 31 décembre 1948 : modification de l'article 4.
Modification de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952 : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 51-1509 du 31 décembre 1951 : modification de l'article 6.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000516428
Ancien identifiant: 1LX952401
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République française 2011-12-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-12-04
Identifiant: LEGIARTI000023083561
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Date de début: 2011-12-04
Date de fin: 2015-10-15
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/15/21/LEGIARTI000023152123.xml
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###### Article L3452-6
@ -14,11 +14,13 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :<br />
1° Le fait d'exercer une activité de transporteur public routier, de déménageur,
de loueur de véhicules industriels avec conducteur, alors que l'entreprise n'y a
pas été autorisée en application des articles L. 3113-1, L. 3211-1 et L. 3411-1,
du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992, d'un accord bilatéral
conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse
de l'autorité administrative. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine
complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le
territoire national pendant une durée d'un an au plus ;<br />
du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport
international de marchandises par route, d'un accord bilatéral conclu avec un
Etat tiers ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité
administrative. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire
d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire
national pendant une durée d'un an au plus ;<br />
2° Le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou une copie conforme
délivrée pour l'exercice d'une activité réglementée de transport, de location de
@ -48,8 +50,8 @@ transport de personnes non résidente, d'effectuer, sans y être admise, un
transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par
route et (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de
l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de
voyageurs par route dans un Etat membre. Le tribunal peut, en outre, prononcer
la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport
sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.
route et (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des
services de transport par autocars et autobus. Le tribunal peut, en outre,
prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de
transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.