Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030000237
NOR: DEVK1324516D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/00/02/JORFTEXT000030000237.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-09-10
Identifiant: LEGIARTI000030031524
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Date de début: 2021-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044033197
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###### Article R5334-4
Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de
plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents
consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les
prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation
et des résidus de cargaison du navire.
Les informations que, en application de l'article L. 5334-8-1, doivent fournir
les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE sur les déchets
de leurs navires sont communiquées au bureau des officiers de port dans les
délais suivants :<br />
1° Au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, si le port
d'escale est connu ;<br />
2° Dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles
moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou au plus tard au moment où le
navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à
vingt-quatre heures.<br />
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire
qui doit être rempli à cet effet et les conditions de transmission de cette
notification préalable de dépôt des déchets.<br />
Ces capitaines de navires présentent à l'autorité portuaire et à l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur
leur demande, la déclaration comportant les informations requises accompagnée,
s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets délivrés au port
d'escale précédent si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union
européenne.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-09-10
Identifiant: LEGIARTI000030031526
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Date de début: 2021-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044033188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033188.xml
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###### Article R5334-5
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5334-8, l'autorité
portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait
procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus
de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine
du navire.
Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de
l'installation de réception portuaire ou l'autorité portuaire fournit un reçu de
dépôt des déchets.<br />
Toutefois, les petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés
dans des régions éloignées peuvent être exemptés de l'obligation de délivrer un
reçu de dépôt des déchets.<br />
Les capitaines de navires entrant dans le champ d'application de la directive
2002/59/ CE ou leurs agents consignataires, transmettent, avant que le navire
quitte le port ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, par voie
électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les
informations figurant dans le reçu délivré par le ou les prestataires de service
ayant procédé à la collecte des déchets.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
ministre chargé des ports maritimes.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-09-10
Identifiant: LEGIARTI000030031528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031528.xml
Date de début: 2021-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044033182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033182.xml
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###### Article R5334-6
Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de
plaisance ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doivent fournir, au
moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au
bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et
les résidus de cargaison de leurs navires.<br />
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire
qui doit être rempli à cet effet.<br />
Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à
l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire,
ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les
informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents
attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison,
fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de
l'Union européenne.
Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire autorise
l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au
traitement des déchets de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale
déclaré par le capitaine du navire.