Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000030000237 NOR: DEVK1324516D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/00/02/JORFTEXT000030000237.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2021-09-10
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Identifiant: LEGIARTI000030031524
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031524.xml
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Date de début: 2021-09-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044033197
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033197.xml
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###### Article R5334-4
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Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de
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plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents
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consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité
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investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les
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prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation
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et des résidus de cargaison du navire.
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Les informations que, en application de l'article L. 5334-8-1, doivent fournir
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les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE sur les déchets
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de leurs navires sont communiquées au bureau des officiers de port dans les
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délais suivants :<br />
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1° Au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, si le port
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d'escale est connu ;<br />
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2° Dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles
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moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou au plus tard au moment où le
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navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à
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vingt-quatre heures.<br />
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Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire
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qui doit être rempli à cet effet et les conditions de transmission de cette
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notification préalable de dépôt des déchets.<br />
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Ces capitaines de navires présentent à l'autorité portuaire et à l'autorité
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investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur
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leur demande, la déclaration comportant les informations requises accompagnée,
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s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets délivrés au port
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d'escale précédent si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union
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européenne.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2021-09-10
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Identifiant: LEGIARTI000030031526
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031526.xml
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Date de début: 2021-09-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044033188
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033188.xml
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###### Article R5334-5
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Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5334-8, l'autorité
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portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait
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procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus
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de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine
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du navire.
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Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de
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l'installation de réception portuaire ou l'autorité portuaire fournit un reçu de
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dépôt des déchets.<br />
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Toutefois, les petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés
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dans des régions éloignées peuvent être exemptés de l'obligation de délivrer un
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reçu de dépôt des déchets.<br />
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Les capitaines de navires entrant dans le champ d'application de la directive
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2002/59/ CE ou leurs agents consignataires, transmettent, avant que le navire
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quitte le port ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, par voie
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électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les
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informations figurant dans le reçu délivré par le ou les prestataires de service
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ayant procédé à la collecte des déchets.<br />
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Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
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ministre chargé des ports maritimes.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2021-09-10
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Identifiant: LEGIARTI000030031528
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031528.xml
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Date de début: 2021-09-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044033182
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033182.xml
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###### Article R5334-6
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Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de
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plaisance ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doivent fournir, au
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moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au
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bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et
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les résidus de cargaison de leurs navires.<br />
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Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire
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qui doit être rempli à cet effet.<br />
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Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à
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l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire,
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ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les
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informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents
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attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison,
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fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de
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l'Union européenne.
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Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire autorise
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l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au
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traitement des déchets de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale
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déclaré par le capitaine du navire.
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