diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-4.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-4.md index 64a1ded83fc..5175e3127eb 100644 --- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-4.md +++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-4.md @@ -1,17 +1,34 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2021-09-10 -Identifiant: LEGIARTI000030031524 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031524.xml +Date de début: 2021-09-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044033197 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033197.xml --- ###### Article R5334-4 -Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de -plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents -consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité -investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les -prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation -et des résidus de cargaison du navire. +Les informations que, en application de l'article L. 5334-8-1, doivent fournir +les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE sur les déchets +de leurs navires sont communiquées au bureau des officiers de port dans les +délais suivants :<br /> + +1° Au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, si le port +d'escale est connu ;<br /> + +2° Dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles +moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou au plus tard au moment où le +navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à +vingt-quatre heures.<br /> + +Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire +qui doit être rempli à cet effet et les conditions de transmission de cette +notification préalable de dépôt des déchets.<br /> + +Ces capitaines de navires présentent à l'autorité portuaire et à l'autorité +investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur +leur demande, la déclaration comportant les informations requises accompagnée, +s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets délivrés au port +d'escale précédent si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union +européenne. diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-5.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-5.md index dcc8e185746..1752fa20cb7 100644 --- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-5.md +++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-5.md @@ -1,16 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2021-09-10 -Identifiant: LEGIARTI000030031526 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031526.xml +Date de début: 2021-09-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044033188 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033188.xml --- ###### Article R5334-5 -Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5334-8, l'autorité -portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait -procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus -de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine -du navire. +Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de +l'installation de réception portuaire ou l'autorité portuaire fournit un reçu de +dépôt des déchets.<br /> + +Toutefois, les petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés +dans des régions éloignées peuvent être exemptés de l'obligation de délivrer un +reçu de dépôt des déchets.<br /> + +Les capitaines de navires entrant dans le champ d'application de la directive +2002/59/ CE ou leurs agents consignataires, transmettent, avant que le navire +quitte le port ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, par voie +électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les +informations figurant dans le reçu délivré par le ou les prestataires de service +ayant procédé à la collecte des déchets.<br /> + +Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du +ministre chargé des ports maritimes. diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-6.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-6.md index 879f756b53c..cf5649a812a 100644 --- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-6.md +++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-6.md @@ -1,27 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2021-09-10 -Identifiant: LEGIARTI000030031528 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031528.xml +Date de début: 2021-09-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044033182 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033182.xml --- ###### Article R5334-6 -Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de -plaisance ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doivent fournir, au -moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au -bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et -les résidus de cargaison de leurs navires.<br /> - -Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire -qui doit être rempli à cet effet.<br /> - -Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à -l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, -ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les -informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents -attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, -fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de -l'Union européenne. +Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire autorise +l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au +traitement des déchets de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale +déclaré par le capitaine du navire.