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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-4.md
@@ -1,17 +1,34 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2021-09-10
-Identifiant: LEGIARTI000030031524
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031524.xml
+Date de début: 2021-09-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044033197
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033197.xml
 ---
 
 ###### Article R5334-4
 
-Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de
-plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents
-consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité
-investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les
-prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation
-et des résidus de cargaison du navire.
+Les informations que, en application de l'article L. 5334-8-1, doivent fournir
+les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE sur les déchets
+de leurs navires sont communiquées au bureau des officiers de port dans les
+délais suivants :<br />
+
+1° Au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, si le port
+d'escale est connu ;<br />
+
+2° Dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles
+moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou au plus tard au moment où le
+navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à
+vingt-quatre heures.<br />
+
+Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire
+qui doit être rempli à cet effet et les conditions de transmission de cette
+notification préalable de dépôt des déchets.<br />
+
+Ces capitaines de navires présentent à l'autorité portuaire et à l'autorité
+investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur
+leur demande, la déclaration comportant les informations requises accompagnée,
+s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets délivrés au port
+d'escale précédent si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union
+européenne.
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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-5.md
@@ -1,16 +1,28 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2021-09-10
-Identifiant: LEGIARTI000030031526
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031526.xml
+Date de début: 2021-09-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044033188
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033188.xml
 ---
 
 ###### Article R5334-5
 
-Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5334-8, l'autorité
-portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait
-procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus
-de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine
-du navire.
+Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de
+l'installation de réception portuaire ou l'autorité portuaire fournit un reçu de
+dépôt des déchets.<br />
+
+Toutefois, les petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés
+dans des régions éloignées peuvent être exemptés de l'obligation de délivrer un
+reçu de dépôt des déchets.<br />
+
+Les capitaines de navires entrant dans le champ d'application de la directive
+2002/59/ CE ou leurs agents consignataires, transmettent, avant que le navire
+quitte le port ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, par voie
+électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les
+informations figurant dans le reçu délivré par le ou les prestataires de service
+ayant procédé à la collecte des déchets.<br />
+
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
+ministre chargé des ports maritimes.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-6.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-6.md
index 879f756b53c..cf5649a812a 100644
--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-6.md
+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_r5334-6.md
@@ -1,27 +1,15 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2021-09-10
-Identifiant: LEGIARTI000030031528
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031528.xml
+Date de début: 2021-09-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044033182
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033182.xml
 ---
 
 ###### Article R5334-6
 
-Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de
-plaisance ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doivent fournir, au
-moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au
-bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et
-les résidus de cargaison de leurs navires.<br />
-
-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire
-qui doit être rempli à cet effet.<br />
-
-Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à
-l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire,
-ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les
-informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents
-attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison,
-fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de
-l'Union européenne.
+Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire autorise
+l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au
+traitement des déchets de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale
+déclaré par le capitaine du navire.