Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code général des collectivités territoriales, du code des transports, du code de l'environnement, du code de l'énergie.
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 : modification de l'article 10. Ratification de la présente ordonnance par l'article 94 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

Ministère: Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032939224
NOR: ARCB1609715R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/93/92/JORFTEXT000032939224.xml
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- [Article L1213-3-1](article_l1213-3-1.md)
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-01
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000031965976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/59/LEGIARTI000031965976.xml
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032948536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/85/LEGIARTI000032948536.xml
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###### Article L1213-3-1
Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en
l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de
l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les
collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne
l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la
billettique.<br />
Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité
offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une
complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de
chacune des autorités organisatrices de transport du territoire. Il assure la
coordination des services de transport organisés par les différentes autorités
organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000
habitants, au sens de l'article L. 221-2 du code de l'environnement.<br />
Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de
déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange.
Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le
domicile et le lieu de travail et assure la cohérence des dispositions des plans
de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain
limitrophes.<br />
Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur
l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs
donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets
correspondants.<br />
Le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares
routières qui coordonne l'action des collectivités concernées. Notamment, il
identifie les pôles d'échanges stratégiques pour l'intégration de ceux des
aménagements destinés à faciliter la prise en charge et la dépose des passagers
des services de transport relevant du service public et fixe les objectifs
d'aménagements nécessaires à la mise en œuvre de connexions entre les différents
réseaux de transport et modes de déplacement, en particulier les modes non
polluants.
Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires et le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse
prévus respectivement par les articles L. 4251-1 et L. 4424-9 du code général
des collectivités territoriales mettent en œuvre la coordination ainsi que les
objectifs d'aménagement prévus par la planification régionale de l'intermodalité
au sens de l'article L. 1213-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000031219225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/92/LEGIARTI000031219225.xml
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000032948556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/85/LEGIARTI000032948556.xml
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###### Article L1213-3-2
Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent
chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en
collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la
mobilité situées sur le territoire régional.<br />
La planification régionale de l'intermodalité peut être complétée par des plans
de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à
faible densité démographique et d'y améliorer la mise en œuvre du droit au
transport, au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente
partie, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports
collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes
de déplacement terrestres non motorisés.<br />
Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le
cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L.
1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L.
143-16 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à
leur demande sur le projet de schéma.<br />
Le plan de mobilité rurale est élaboré à l'initiative d'un établissement public
mentionné aux a à c de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ou, à défaut,
par un pôle d'équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du
territoire de l'établissement public qui l'élabore.<br />
Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils
départementaux des départements inclus dans la région, des autorités
organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les
personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans
les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.<br />
Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des
entreprises, des personnes publiques et des établissements scolaires applicables
sur le territoire qu'il couvre.<br />
Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des organes
délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la
moitié de la population des ressorts territoriaux de ces dernières dans la
région.<br />
Le projet de plan arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public est
soumis pour avis au conseil régional, aux conseils départementaux et aux
autorités organisatrices de la mobilité concernés.<br />
En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois
à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé
favorable.<br />
Les représentants des professions et des usagers des transports, les
gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de
protection de l'environnement sont consultés, à leur demande.<br />
Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'Etat
dans la région.<br />
Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du
public, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de
l'environnement.<br />
Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire,
révisé.
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du
public et des avis des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas
du présent article, le plan est arrêté par l'organe délibérant de
l'établissement public.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000028528814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/88/LEGIARTI000028528814.xml
---
###### Article L1213-3-3
Les modalités d'application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000031219221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/92/LEGIARTI000031219221.xml
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###### Article L1213-3-4
Le schéma régional de l'intermodalité peut être complété par des plans de
mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à
faible densité démographique et d'y améliorer la mise en œuvre du droit au
transport, au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente
partie, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports
collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes
de déplacement terrestres non motorisés.<br />
Le plan de mobilité rurale est élaboré à l'initiative d'un établissement public
mentionné aux a à c de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ou, à défaut,
par un pôle d'équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du
territoire de l'établissement public qui l'élabore.<br />
Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des
entreprises, des personnes publiques et des établissements scolaires applicables
sur le territoire qu'il couvre.<br />
Le projet de plan arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public est
soumis pour avis au conseil régional, aux conseils départementaux et aux
autorités organisatrices de la mobilité concernés.<br />
Les représentants des professions et des usagers des transports, les
gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de
protection de l'environnement sont consultés, à leur demande.<br />
Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du
public, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de
l'environnement.<br />
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du
public et des avis des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas
du présent article, le plan est arrêté par l'organe délibérant de
l'établissement public.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000023086225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/62/LEGIARTI000023086225.xml
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032970925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/09/LEGIARTI000032970925.xml
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###### Article L1213-4
Les dispositions propres au schéma régional des infrastructures et des
transports de la région Ile-de-France sont énoncées au deuxième alinéa de
Les dispositions propres à la planification régionale des infrastructures de
transport de la région Ile-de-France sont énoncées au deuxième alinéa de
l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales.