Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, notamment les articles 1er, 2 et 3. Modification du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code général des collectivités territoriales. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification de l'article 45. Modification de la  loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 88. Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap.

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000029503268
NOR: AFSX1415328R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/50/32/JORFTEXT000029503268.xml
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@ -8,6 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000023086471
- [Article L1112-1](article_l1112-1.md)
- [Article L1112-2](article_l1112-2.md)
- [Article L1112-2-1](article_l1112-2-1.md)
- [Article L1112-2-2](article_l1112-2-2.md)
- [Article L1112-2-3](article_l1112-2-3.md)
- [Article L1112-2-4](article_l1112-2-4.md)
- [Article L1112-3](article_l1112-3.md)
- [Article L1112-4](article_l1112-4.md)
- [Article L1112-5](article_l1112-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029507763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507763.xml
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###### Article L1112-2-1
<div align="left">
I.-Il peut être élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda
d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions
nécessaires à la mise en accessibilité de ce service et prévoit les modalités
et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que le financement
correspondant. Il précise les points d'arrêt identifiés comme prioritaires,
les dérogations sollicitées en cas d'impossibilité technique avérée mentionnée
à l'article L. 1112-4 et les mesures de substitution prévues dans ces derniers
cas.<br />
Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur
d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre
des obligations d'accessibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article
L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs
aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme
prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le
sont pas en application de l'article L. 1112-1.<br />
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit
également les modalités et le calendrier de formation des personnels en
contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures
d'information des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant.<br />
Il précise les modalités de son actualisation.<br />
Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à
plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité
programmée regroupant, pour chacun d'entre eux, les points d'arrêt situés dans
un même département. Chacun de ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas
d'accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les
priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de
transport sur la totalité des départements concernés.<br />
Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité
programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport
ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le
schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il
se substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de
transport.<br />
II.-Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport
nécessite le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur
précise les engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le
service de transport et l'infrastructure.<br />
En tant que chef de file, l'autorité organisatrice de transport ou, en
l'absence d'une telle autorité, l'Etat, recueille l'avis de toutes les parties
intéressées par le service de transport dont elle est responsable, notamment
les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toutes
autres infrastructures. Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services
publics de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est
attribué à l'autorité organisatrice de transport qui est également en charge
de la voirie ou, à défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le
service de transport contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt.
Pour les points d'arrêt ferroviaires d'intérêt à la fois régional et national
desservis par des services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre
chargé des transports détermine à quelle collectivité publique chargée d'un
des services de transport concernés est attribué le rôle de chef de file.<br />
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte
les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales
contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces
personnes.<br />
III.-Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat
dans le département se prononce, après avis de la commission départementale
consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité,
sur la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
programmée ne concernant pas les services de transport ferroviaire d'intérêt
national. Lorsqu'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
programmée concerne un réseau de transport public local desservant plusieurs
départements, la décision de validation relative aux éléments prévus à
l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 est prise par le
représentant du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité
organisatrice des transports qui a déposé la demande.<br />
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée relatif
aux services ferroviaires d'intérêt national est soumis à la validation du
ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des
commissions départementales consultatives de la protection civile, de la
sécurité et de l'accessibilité concernées, dans un délai de six mois.<br />
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée doit
être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n°
2014-1090 du 26 septembre 2014.<br />
Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où
les difficultés techniques ou financières liées à l'élaboration ou à la
programmation du schéma l'imposent ou dans le cas d'un rejet d'un premier
schéma.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029507765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507765.xml
---
###### Article L1112-2-2
<div align="left">
La durée de réalisation du schéma directeur d'accessibilité-agenda
d'accessibilité programmée ne peut excéder, à compter de son approbation :<br />
1° Une période de trois ans maximum pour les services réguliers et à la
demande de transport public urbain mentionnés à l'article L. 1231-1 ;<br />
2° Deux périodes de trois ans maximum pour les services réguliers et à la
demande de transport routier public non urbain mentionnés aux articles L.
3111-1 à L. 3111-6 et pour les services réguliers et à la demande de transport
public dans la région Ile-de-France mentionnés à l'article L. 1241-1, sous
réserve des services mentionnés au 3° ;<br />
3° Trois périodes de trois ans maximum pour les services de transport public
ferroviaire et, en Ile-de-France, les services de transport empruntant les
lignes du réseau express régional.<br />
</div>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029507767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507767.xml
---
###### Article L1112-2-3
<div align="left">
En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre du schéma
directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée peut être demandée
et prononcée par décision expresse de l'autorité administrative. Cette
prorogation prolonge les délais prévus par le schéma directeur
d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour une durée maximale de
trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure font obstacle à
l'achèvement du schéma dans ce délai.<br />
En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues,
l'autorité administrative peut autoriser une prorogation de la durée du schéma
directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour une durée
maximale de douze mois.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,63 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029507769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507769.xml
---
###### Article L1112-2-4
<div align="left">
I.-A l'issue de chaque période, un bilan des travaux d'accessibilité effectués
est transmis à l'autorité administrative compétente.<br />
L'absence non justifiée de transmission de ces bilans ou la transmission d'un
bilan manifestement erroné est sanctionnée par une sanction pécuniaire
forfaitaire de 2 500 € recouvrée comme en matière de créances étrangères à
l'impôt et au domaine.<br />
II.-Le dépôt, sans justification, d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda
d'accessibilité programmée au-delà de la date prévue est sanctionné par une
sanction pécuniaire forfaitaire de 5 000 € recouvrée comme en matière de
créances étrangères à l'impôt et au domaine et par une réduction de la durée
maximale prévue à l'article L. 1112-2-2 pour le schéma directeur
d'accessibilité programmée-agenda d'accessibilité programmée à hauteur du
nombre de mois de retard.<br />
III.-Au terme du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
programmée, lorsque les engagements en matière de formation et de mise à
disposition des usagers des informations relatives au service de transport
public prévus à l'article L. 1112-2-1 n'ont pas été mis en œuvre, l'autorité
administrative peut engager une procédure de carence dans des conditions
précisées par décret.<br />
Après avoir mis, selon le cas, l'autorité organisatrice de transport de
services non ferroviaires ou, pour les services ferroviaires, l'exploitant du
service ou le gestionnaire des gares et points d'arrêt desservis en mesure de
présenter ses observations, cette autorité peut mettre en demeure
respectivement cette dernière ou ce dernier de satisfaire à ses obligations
dans un délai déterminé et imposer la constitution d'une provision comptable
correspondant aux actions non réalisées.<br />
Au terme de ce délai, une sanction pécuniaire peut être prononcée à
concurrence du coût des actions non réalisées. La sanction est prise en tenant
compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la personne n'ayant
pas rempli ses obligations. Elle ne peut pas être supérieure à 10 % du montant
des dépenses réelles de formation et de communication figurant dans les
dépenses réelles de fonctionnement du compte administratif établi au titre du
pénultième exercice pour la collectivité territoriale ou à 10 % du montant des
dépenses de formation et de communication figurant dans les comptes du
pénultième exercice de l'exploitant de services ferroviaires ou du
gestionnaire des gares et points d'arrêt desservis.<br />
Le produit des sanctions pécuniaires prévues à l'alinéa précédent est recouvré
comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et versé au
fonds dédié à l'accompagnement de l'accessibilité universelle défini à
l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif
des personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent
article.<br />
</div>

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@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000023084892
###### Chapitre unique
- [Article L1821-1](article_l1821-1.md)
- [Article L1821-1-1](article_l1821-1-1.md)
- [Article L1821-1-2](article_l1821-1-2.md)
- [Article L1821-1-3](article_l1821-1-3.md)
- [Article L1821-2](article_l1821-2.md)
- [Article L1821-3](article_l1821-3.md)
- [Article L1821-4](article_l1821-4.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029508310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/83/LEGIARTI000029508310.xml
---
###### Article L1821-1-1
<div align="left">
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-1, les mots : “ avant le 13
février 2015 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 29 août 2018 ”.<br />
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-1, les mots : “ dans les
douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre
2014 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 28 février 2019 ”.
</div>

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029508312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/83/LEGIARTI000029508312.xml
---
###### Article L1821-1-2
<div align="left">
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-2 et jusqu'au 31 décembre
2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de
la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité sont attribuées à
une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le
fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.
</div>

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029508314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/83/LEGIARTI000029508314.xml
---
###### Article L1821-1-3
<div align="left">
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-5, les mots : “ au 12
février 2005 ” sont remplacés par les mots : “ à la date de publication de la
présente ordonnance ”.
</div>

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023083994
###### Sous-section 3 : Transports scolaires
- [Article L3111-7](article_l3111-7.md)
- [Article L3111-7-1](article_l3111-7-1.md)
- [Article L3111-8](article_l3111-8.md)
- [Article L3111-9](article_l3111-9.md)
- [Article L3111-10](article_l3111-10.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029507574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/75/LEGIARTI000029507574.xml
---
###### Article L3111-7-1
<div align="left">
Les représentants légaux d'un élève handicapé scolarisé à temps plein dont le
projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article L. 112-2 du code de
l'éducation prévoit l'utilisation du réseau de transport scolaire peuvent
demander la mise en accessibilité des points d'arrêt de ce réseau les plus
proches de son domicile et de l'établissement scolaire fréquenté. La mise en
accessibilité ne peut alors être refusée qu'en cas d'impossibilité technique
avérée définie à l'article L. 1112-4. Dans ce cas, un moyen de transport de
substitution est organisé. Les autres points d'arrêt à l'usage exclusif du
service de transport scolaire ne sont pas soumis à l'obligation
d'accessibilité. Du matériel roulant routier accessible est affecté aux lignes
dont certains points d'arrêt sont soumis à l'obligation d'accessibilité dans
les conditions définies au présent article.<br />
</div>