diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md index 2e5b2396cf0..c136df26cf7 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -8,6 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000023086471 - [Article L1112-1](article_l1112-1.md) - [Article L1112-2](article_l1112-2.md) +- [Article L1112-2-1](article_l1112-2-1.md) +- [Article L1112-2-2](article_l1112-2-2.md) +- [Article L1112-2-3](article_l1112-2-3.md) +- [Article L1112-2-4](article_l1112-2-4.md) - [Article L1112-3](article_l1112-3.md) - [Article L1112-4](article_l1112-4.md) - [Article L1112-5](article_l1112-5.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-1.md new file mode 100644 index 00000000000..fc8bcf0875e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-1.md @@ -0,0 +1,102 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-09-28 +Date de fin: 2015-08-07 +Identifiant: LEGIARTI000029507763 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507763.xml +--- + +###### Article L1112-2-1 + +
+ I.-Il peut être élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda + d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions + nécessaires à la mise en accessibilité de ce service et prévoit les modalités + et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que le financement + correspondant. Il précise les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, + les dérogations sollicitées en cas d'impossibilité technique avérée mentionnée + à l'article L. 1112-4 et les mesures de substitution prévues dans ces derniers + cas.
+ + Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur + d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre + des obligations d'accessibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article + L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs + aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme + prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le + sont pas en application de l'article L. 1112-1.
+ + Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit + également les modalités et le calendrier de formation des personnels en + contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures + d'information des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant.
+ + Il précise les modalités de son actualisation.
+ + Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à + plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité + programmée regroupant, pour chacun d'entre eux, les points d'arrêt situés dans + un même département. Chacun de ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas + d'accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les + priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de + transport sur la totalité des départements concernés.
+ + Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité + programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport + ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le + schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il + se substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de + transport.
+ + II.-Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport + nécessite le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur + précise les engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le + service de transport et l'infrastructure.
+ + En tant que chef de file, l'autorité organisatrice de transport ou, en + l'absence d'une telle autorité, l'Etat, recueille l'avis de toutes les parties + intéressées par le service de transport dont elle est responsable, notamment + les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toutes + autres infrastructures. Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services + publics de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est + attribué à l'autorité organisatrice de transport qui est également en charge + de la voirie ou, à défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le + service de transport contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt. + Pour les points d'arrêt ferroviaires d'intérêt à la fois régional et national + desservis par des services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre + chargé des transports détermine à quelle collectivité publique chargée d'un + des services de transport concernés est attribué le rôle de chef de file.
+ + Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte + les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales + contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces + personnes.
+ + III.-Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat + dans le département se prononce, après avis de la commission départementale + consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, + sur la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité + programmée ne concernant pas les services de transport ferroviaire d'intérêt + national. Lorsqu'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité + programmée concerne un réseau de transport public local desservant plusieurs + départements, la décision de validation relative aux éléments prévus à + l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 est prise par le + représentant du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité + organisatrice des transports qui a déposé la demande.
+ + Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée relatif + aux services ferroviaires d'intérêt national est soumis à la validation du + ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des + commissions départementales consultatives de la protection civile, de la + sécurité et de l'accessibilité concernées, dans un délai de six mois.
+ + Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée doit + être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° + 2014-1090 du 26 septembre 2014.
+ + Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où + les difficultés techniques ou financières liées à l'élaboration ou à la + programmation du schéma l'imposent ou dans le cas d'un rejet d'un premier + schéma.
+
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-2.md new file mode 100644 index 00000000000..7f6c80b0e74 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-2.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-09-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029507765 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507765.xml +--- + +###### Article L1112-2-2 + +
+ La durée de réalisation du schéma directeur d'accessibilité-agenda + d'accessibilité programmée ne peut excéder, à compter de son approbation :
+ + 1° Une période de trois ans maximum pour les services réguliers et à la + demande de transport public urbain mentionnés à l'article L. 1231-1 ;
+ + 2° Deux périodes de trois ans maximum pour les services réguliers et à la + demande de transport routier public non urbain mentionnés aux articles L. + 3111-1 à L. 3111-6 et pour les services réguliers et à la demande de transport + public dans la région Ile-de-France mentionnés à l'article L. 1241-1, sous + réserve des services mentionnés au 3° ;
+ + 3° Trois périodes de trois ans maximum pour les services de transport public + ferroviaire et, en Ile-de-France, les services de transport empruntant les + lignes du réseau express régional.
+
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-3.md new file mode 100644 index 00000000000..8da578de8eb --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-3.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-09-28 +Date de fin: 2015-08-07 +Identifiant: LEGIARTI000029507767 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507767.xml +--- + +###### Article L1112-2-3 + +
+ En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre du schéma + directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée peut être demandée + et prononcée par décision expresse de l'autorité administrative. Cette + prorogation prolonge les délais prévus par le schéma directeur + d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour une durée maximale de + trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure font obstacle à + l'achèvement du schéma dans ce délai.
+ + En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, + l'autorité administrative peut autoriser une prorogation de la durée du schéma + directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour une durée + maximale de douze mois.
+
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-4.md new file mode 100644 index 00000000000..1affca5d696 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-4.md @@ -0,0 +1,63 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-09-28 +Date de fin: 2015-08-07 +Identifiant: LEGIARTI000029507769 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507769.xml +--- + +###### Article L1112-2-4 + +
+ I.-A l'issue de chaque période, un bilan des travaux d'accessibilité effectués + est transmis à l'autorité administrative compétente.
+ + L'absence non justifiée de transmission de ces bilans ou la transmission d'un + bilan manifestement erroné est sanctionnée par une sanction pécuniaire + forfaitaire de 2 500 € recouvrée comme en matière de créances étrangères à + l'impôt et au domaine.
+ + II.-Le dépôt, sans justification, d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda + d'accessibilité programmée au-delà de la date prévue est sanctionné par une + sanction pécuniaire forfaitaire de 5 000 € recouvrée comme en matière de + créances étrangères à l'impôt et au domaine et par une réduction de la durée + maximale prévue à l'article L. 1112-2-2 pour le schéma directeur + d'accessibilité programmée-agenda d'accessibilité programmée à hauteur du + nombre de mois de retard.
+ + III.-Au terme du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité + programmée, lorsque les engagements en matière de formation et de mise à + disposition des usagers des informations relatives au service de transport + public prévus à l'article L. 1112-2-1 n'ont pas été mis en œuvre, l'autorité + administrative peut engager une procédure de carence dans des conditions + précisées par décret.
+ + Après avoir mis, selon le cas, l'autorité organisatrice de transport de + services non ferroviaires ou, pour les services ferroviaires, l'exploitant du + service ou le gestionnaire des gares et points d'arrêt desservis en mesure de + présenter ses observations, cette autorité peut mettre en demeure + respectivement cette dernière ou ce dernier de satisfaire à ses obligations + dans un délai déterminé et imposer la constitution d'une provision comptable + correspondant aux actions non réalisées.
+ + Au terme de ce délai, une sanction pécuniaire peut être prononcée à + concurrence du coût des actions non réalisées. La sanction est prise en tenant + compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la personne n'ayant + pas rempli ses obligations. Elle ne peut pas être supérieure à 10 % du montant + des dépenses réelles de formation et de communication figurant dans les + dépenses réelles de fonctionnement du compte administratif établi au titre du + pénultième exercice pour la collectivité territoriale ou à 10 % du montant des + dépenses de formation et de communication figurant dans les comptes du + pénultième exercice de l'exploitant de services ferroviaires ou du + gestionnaire des gares et points d'arrêt desservis.
+ + Le produit des sanctions pécuniaires prévues à l'alinéa précédent est recouvré + comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et versé au + fonds dédié à l'accompagnement de l'accessibilité universelle défini à + l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation.
+ + Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif + des personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent + article.
+
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/README.md index ab0456013c3..f59b9db6001 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/README.md @@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000023084892 ###### Chapitre unique - [Article L1821-1](article_l1821-1.md) +- [Article L1821-1-1](article_l1821-1-1.md) +- [Article L1821-1-2](article_l1821-1-2.md) +- [Article L1821-1-3](article_l1821-1-3.md) - [Article L1821-2](article_l1821-2.md) - [Article L1821-3](article_l1821-3.md) - [Article L1821-4](article_l1821-4.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-1.md new file mode 100644 index 00000000000..bd0f6231571 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-1.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-09-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029508310 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/83/LEGIARTI000029508310.xml +--- + +###### Article L1821-1-1 + +
+ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-1, les mots : “ avant le 13 + février 2015 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 29 août 2018 ”.
+ + Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-1, les mots : “ dans les + douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre + 2014 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 28 février 2019 ”. +
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-2.md new file mode 100644 index 00000000000..4ecbc4993a2 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-2.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-09-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029508312 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/83/LEGIARTI000029508312.xml +--- + +###### Article L1821-1-2 + +
+ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-2 et jusqu'au 31 décembre + 2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de + la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité sont attribuées à + une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans + les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le + fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral. +
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-3.md new file mode 100644 index 00000000000..b74dcedc6b5 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-3.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-09-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029508314 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/83/LEGIARTI000029508314.xml +--- + +###### Article L1821-1-3 + +
+ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-5, les mots : “ au 12 + février 2005 ” sont remplacés par les mots : “ à la date de publication de la + présente ordonnance ”. +
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/README.md index 8d2af74bb0e..ed6f840a909 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/README.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023083994 ###### Sous-section 3 : Transports scolaires - [Article L3111-7](article_l3111-7.md) +- [Article L3111-7-1](article_l3111-7-1.md) - [Article L3111-8](article_l3111-8.md) - [Article L3111-9](article_l3111-9.md) - [Article L3111-10](article_l3111-10.md) diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l3111-7-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l3111-7-1.md new file mode 100644 index 00000000000..b0712ae8735 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l3111-7-1.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-09-28 +Date de fin: 2015-08-07 +Identifiant: LEGIARTI000029507574 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/75/LEGIARTI000029507574.xml +--- + +###### Article L3111-7-1 + +
+ Les représentants légaux d'un élève handicapé scolarisé à temps plein dont le + projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article L. 112-2 du code de + l'éducation prévoit l'utilisation du réseau de transport scolaire peuvent + demander la mise en accessibilité des points d'arrêt de ce réseau les plus + proches de son domicile et de l'établissement scolaire fréquenté. La mise en + accessibilité ne peut alors être refusée qu'en cas d'impossibilité technique + avérée définie à l'article L. 1112-4. Dans ce cas, un moyen de transport de + substitution est organisé. Les autres points d'arrêt à l'usage exclusif du + service de transport scolaire ne sont pas soumis à l'obligation + d'accessibilité. Du matériel roulant routier accessible est affecté aux lignes + dont certains points d'arrêt sont soumis à l'obligation d'accessibilité dans + les conditions définies au présent article.
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