diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md
index 2e5b2396cf0..c136df26cf7 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md
@@ -8,6 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000023086471
- [Article L1112-1](article_l1112-1.md)
- [Article L1112-2](article_l1112-2.md)
+- [Article L1112-2-1](article_l1112-2-1.md)
+- [Article L1112-2-2](article_l1112-2-2.md)
+- [Article L1112-2-3](article_l1112-2-3.md)
+- [Article L1112-2-4](article_l1112-2-4.md)
- [Article L1112-3](article_l1112-3.md)
- [Article L1112-4](article_l1112-4.md)
- [Article L1112-5](article_l1112-5.md)
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-1.md
new file mode 100644
index 00000000000..fc8bcf0875e
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-1.md
@@ -0,0 +1,102 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-09-28
+Date de fin: 2015-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000029507763
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507763.xml
+---
+
+###### Article L1112-2-1
+
+
+ I.-Il peut être élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda
+ d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions
+ nécessaires à la mise en accessibilité de ce service et prévoit les modalités
+ et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que le financement
+ correspondant. Il précise les points d'arrêt identifiés comme prioritaires,
+ les dérogations sollicitées en cas d'impossibilité technique avérée mentionnée
+ à l'article L. 1112-4 et les mesures de substitution prévues dans ces derniers
+ cas.
+
+ Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur
+ d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre
+ des obligations d'accessibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article
+ L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs
+ aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme
+ prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le
+ sont pas en application de l'article L. 1112-1.
+
+ Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit
+ également les modalités et le calendrier de formation des personnels en
+ contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures
+ d'information des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant.
+
+ Il précise les modalités de son actualisation.
+
+ Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à
+ plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité
+ programmée regroupant, pour chacun d'entre eux, les points d'arrêt situés dans
+ un même département. Chacun de ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas
+ d'accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les
+ priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de
+ transport sur la totalité des départements concernés.
+
+ Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité
+ programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport
+ ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le
+ schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il
+ se substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de
+ transport.
+
+ II.-Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport
+ nécessite le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur
+ précise les engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le
+ service de transport et l'infrastructure.
+
+ En tant que chef de file, l'autorité organisatrice de transport ou, en
+ l'absence d'une telle autorité, l'Etat, recueille l'avis de toutes les parties
+ intéressées par le service de transport dont elle est responsable, notamment
+ les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toutes
+ autres infrastructures. Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services
+ publics de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est
+ attribué à l'autorité organisatrice de transport qui est également en charge
+ de la voirie ou, à défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le
+ service de transport contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt.
+ Pour les points d'arrêt ferroviaires d'intérêt à la fois régional et national
+ desservis par des services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre
+ chargé des transports détermine à quelle collectivité publique chargée d'un
+ des services de transport concernés est attribué le rôle de chef de file.
+
+ Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte
+ les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales
+ contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces
+ personnes.
+
+ III.-Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat
+ dans le département se prononce, après avis de la commission départementale
+ consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité,
+ sur la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
+ programmée ne concernant pas les services de transport ferroviaire d'intérêt
+ national. Lorsqu'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
+ programmée concerne un réseau de transport public local desservant plusieurs
+ départements, la décision de validation relative aux éléments prévus à
+ l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 est prise par le
+ représentant du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité
+ organisatrice des transports qui a déposé la demande.
+
+ Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée relatif
+ aux services ferroviaires d'intérêt national est soumis à la validation du
+ ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des
+ commissions départementales consultatives de la protection civile, de la
+ sécurité et de l'accessibilité concernées, dans un délai de six mois.
+
+ Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée doit
+ être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n°
+ 2014-1090 du 26 septembre 2014.
+
+ Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où
+ les difficultés techniques ou financières liées à l'élaboration ou à la
+ programmation du schéma l'imposent ou dans le cas d'un rejet d'un premier
+ schéma.
+
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-2.md
new file mode 100644
index 00000000000..7f6c80b0e74
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-2.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-09-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029507765
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507765.xml
+---
+
+###### Article L1112-2-2
+
+
+ La durée de réalisation du schéma directeur d'accessibilité-agenda
+ d'accessibilité programmée ne peut excéder, à compter de son approbation :
+
+ 1° Une période de trois ans maximum pour les services réguliers et à la
+ demande de transport public urbain mentionnés à l'article L. 1231-1 ;
+
+ 2° Deux périodes de trois ans maximum pour les services réguliers et à la
+ demande de transport routier public non urbain mentionnés aux articles L.
+ 3111-1 à L. 3111-6 et pour les services réguliers et à la demande de transport
+ public dans la région Ile-de-France mentionnés à l'article L. 1241-1, sous
+ réserve des services mentionnés au 3° ;
+
+ 3° Trois périodes de trois ans maximum pour les services de transport public
+ ferroviaire et, en Ile-de-France, les services de transport empruntant les
+ lignes du réseau express régional.
+
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-3.md
new file mode 100644
index 00000000000..8da578de8eb
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-3.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-09-28
+Date de fin: 2015-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000029507767
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507767.xml
+---
+
+###### Article L1112-2-3
+
+
+ En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre du schéma
+ directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée peut être demandée
+ et prononcée par décision expresse de l'autorité administrative. Cette
+ prorogation prolonge les délais prévus par le schéma directeur
+ d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour une durée maximale de
+ trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure font obstacle à
+ l'achèvement du schéma dans ce délai.
+
+ En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues,
+ l'autorité administrative peut autoriser une prorogation de la durée du schéma
+ directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour une durée
+ maximale de douze mois.
+
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-4.md
new file mode 100644
index 00000000000..1affca5d696
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-4.md
@@ -0,0 +1,63 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-09-28
+Date de fin: 2015-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000029507769
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507769.xml
+---
+
+###### Article L1112-2-4
+
+
+ I.-A l'issue de chaque période, un bilan des travaux d'accessibilité effectués
+ est transmis à l'autorité administrative compétente.
+
+ L'absence non justifiée de transmission de ces bilans ou la transmission d'un
+ bilan manifestement erroné est sanctionnée par une sanction pécuniaire
+ forfaitaire de 2 500 € recouvrée comme en matière de créances étrangères à
+ l'impôt et au domaine.
+
+ II.-Le dépôt, sans justification, d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda
+ d'accessibilité programmée au-delà de la date prévue est sanctionné par une
+ sanction pécuniaire forfaitaire de 5 000 € recouvrée comme en matière de
+ créances étrangères à l'impôt et au domaine et par une réduction de la durée
+ maximale prévue à l'article L. 1112-2-2 pour le schéma directeur
+ d'accessibilité programmée-agenda d'accessibilité programmée à hauteur du
+ nombre de mois de retard.
+
+ III.-Au terme du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
+ programmée, lorsque les engagements en matière de formation et de mise à
+ disposition des usagers des informations relatives au service de transport
+ public prévus à l'article L. 1112-2-1 n'ont pas été mis en œuvre, l'autorité
+ administrative peut engager une procédure de carence dans des conditions
+ précisées par décret.
+
+ Après avoir mis, selon le cas, l'autorité organisatrice de transport de
+ services non ferroviaires ou, pour les services ferroviaires, l'exploitant du
+ service ou le gestionnaire des gares et points d'arrêt desservis en mesure de
+ présenter ses observations, cette autorité peut mettre en demeure
+ respectivement cette dernière ou ce dernier de satisfaire à ses obligations
+ dans un délai déterminé et imposer la constitution d'une provision comptable
+ correspondant aux actions non réalisées.
+
+ Au terme de ce délai, une sanction pécuniaire peut être prononcée à
+ concurrence du coût des actions non réalisées. La sanction est prise en tenant
+ compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la personne n'ayant
+ pas rempli ses obligations. Elle ne peut pas être supérieure à 10 % du montant
+ des dépenses réelles de formation et de communication figurant dans les
+ dépenses réelles de fonctionnement du compte administratif établi au titre du
+ pénultième exercice pour la collectivité territoriale ou à 10 % du montant des
+ dépenses de formation et de communication figurant dans les comptes du
+ pénultième exercice de l'exploitant de services ferroviaires ou du
+ gestionnaire des gares et points d'arrêt desservis.
+
+ Le produit des sanctions pécuniaires prévues à l'alinéa précédent est recouvré
+ comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et versé au
+ fonds dédié à l'accompagnement de l'accessibilité universelle défini à
+ l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation.
+
+ Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif
+ des personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent
+ article.
+
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/README.md
index ab0456013c3..f59b9db6001 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/README.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/README.md
@@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000023084892
###### Chapitre unique
- [Article L1821-1](article_l1821-1.md)
+- [Article L1821-1-1](article_l1821-1-1.md)
+- [Article L1821-1-2](article_l1821-1-2.md)
+- [Article L1821-1-3](article_l1821-1-3.md)
- [Article L1821-2](article_l1821-2.md)
- [Article L1821-3](article_l1821-3.md)
- [Article L1821-4](article_l1821-4.md)
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-1.md
new file mode 100644
index 00000000000..bd0f6231571
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-1.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-09-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029508310
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/83/LEGIARTI000029508310.xml
+---
+
+###### Article L1821-1-1
+
+
+ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-1, les mots : “ avant le 13
+ février 2015 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 29 août 2018 ”.
+
+ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-1, les mots : “ dans les
+ douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre
+ 2014 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 28 février 2019 ”.
+
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-2.md
new file mode 100644
index 00000000000..4ecbc4993a2
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-2.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-09-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029508312
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/83/LEGIARTI000029508312.xml
+---
+
+###### Article L1821-1-2
+
+
+ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-2 et jusqu'au 31 décembre
+ 2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de
+ la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité sont attribuées à
+ une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
+ les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le
+ fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.
+
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-3.md
new file mode 100644
index 00000000000..b74dcedc6b5
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1821-1-3.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-09-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029508314
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/83/LEGIARTI000029508314.xml
+---
+
+###### Article L1821-1-3
+
+
+ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-5, les mots : “ au 12
+ février 2005 ” sont remplacés par les mots : “ à la date de publication de la
+ présente ordonnance ”.
+
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/README.md
index 8d2af74bb0e..ed6f840a909 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023083994
###### Sous-section 3 : Transports scolaires
- [Article L3111-7](article_l3111-7.md)
+- [Article L3111-7-1](article_l3111-7-1.md)
- [Article L3111-8](article_l3111-8.md)
- [Article L3111-9](article_l3111-9.md)
- [Article L3111-10](article_l3111-10.md)
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l3111-7-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l3111-7-1.md
new file mode 100644
index 00000000000..b0712ae8735
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l3111-7-1.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-09-28
+Date de fin: 2015-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000029507574
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/75/LEGIARTI000029507574.xml
+---
+
+###### Article L3111-7-1
+
+
+ Les représentants légaux d'un élève handicapé scolarisé à temps plein dont le
+ projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article L. 112-2 du code de
+ l'éducation prévoit l'utilisation du réseau de transport scolaire peuvent
+ demander la mise en accessibilité des points d'arrêt de ce réseau les plus
+ proches de son domicile et de l'établissement scolaire fréquenté. La mise en
+ accessibilité ne peut alors être refusée qu'en cas d'impossibilité technique
+ avérée définie à l'article L. 1112-4. Dans ce cas, un moyen de transport de
+ substitution est organisé. Les autres points d'arrêt à l'usage exclusif du
+ service de transport scolaire ne sont pas soumis à l'obligation
+ d'accessibilité. Du matériel roulant routier accessible est affecté aux lignes
+ dont certains points d'arrêt sont soumis à l'obligation d'accessibilité dans
+ les conditions définies au présent article.
+