Décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privée de transport routier non urbain de personnes

Application de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 complété par l'article 34 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986.
Les collectivités publiques, les établissements d'enseignement, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport pour leur personnel, pour certaines catégories d'administrés, pour les scolaires, pour les clients et membres d'associations.
Ces services doivent être exécutés à titre gratuit.
Les services privés à caractère permanent font l'objet d'une déclaration annuelle préalable, les services prives à caractère ponctuel faisant l'objet d'une déclaration annuelle à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont été effectues.
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517566
NOR: TRST8700112D
Ancien identifiant: 1DX987242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517566.xml
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État: VIGUEUR
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###### Article R3131-1
Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de
fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les
associations, sont considérés comme des services privés.<br />
Toutefois, la mise à disposition de l'organisateur, à titre onéreux, de
véhicules avec conducteur ne relève pas des services privés ; elle ne peut être
exécutée que dans les conditions prévues par les titres Ier et II du livre Ier
de la présente partie.
associations, sont considérés comme des services privés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-08-24
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/96/LEGIARTI000034389657.xml
Date de début: 2018-08-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037330079
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###### Article R3131-3
Les services privés sont exécutés :<br />
Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives :<br />
1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ;<br />
1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ou mis à la disposition
de celui-ci à titre non lucratif ;<br />
2° Soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur.
2° Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l'organisateur
;<br />
3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l'organisateur
par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au
registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3, ou
exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1.