Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports des voyageurs dans la région parisienne

Application de l'article 92 de la Constitution. Abrogation de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948.‎
Changement de titre, titre devenu « Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation ‎des transports de voyageurs en Ile-de-France » (article 114 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre ‎‎2000).‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000705510
Ancien identifiant: 1OR959151
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/55/JORFTEXT000000705510.xml
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République française 2024-06-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-09 Date de début: 2024-06-06
Date de fin: 2024-06-06 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042229785 Identifiant: LEGIARTI000049657532
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###### Article R1241-2 ###### Article R1241-2
Ile-de-France Mobilités est administré par un conseil de trente et un membres, Ile-de-France Mobilités est administré par un conseil de trente-trois membres,
comprenant :<br /> comprenant :<br />
Seize représentants élus parmi ses membres par le conseil régional Dix-sept représentants élus parmi ses membres par le conseil régional
d'Ile-de-France ;<br /> d'Ile-de-France ;<br />
2° Cinq représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ;<br /> 2° Cinq représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ;<br />
@ -33,7 +33,11 @@ scrutin majoritaire à deux tours selon les modalités fixées par les article R
6° Un représentant des associations des usagers des transports, désigné par le 6° Un représentant des associations des usagers des transports, désigné par le
président du conseil d'administration. Ce représentant ne peut être également président du conseil d'administration. Ce représentant ne peut être également
membre du comité des partenaires.<br /> membre du comité des partenaires ;<br />
7° Un représentant des employeurs désigné par le président du conseil
d'administration parmi les membres de leurs organisations représentatives. Ce
représentant ne peut être également membre du comité des partenaires.<br />
Le comité des partenaires mentionné au 2° du III de l'article L. 1241-1 désigne Le comité des partenaires mentionné au 2° du III de l'article L. 1241-1 désigne
un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil d'Ile-de-France un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil d'Ile-de-France