Décret n° 93-620 du 27 mars 1993 relatif aux conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages pourra être mis à la charge des usagers des services publics de distribution d'eau et d'assainissement

Application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (90-1168 du 29 décembre 1990) et de l'article 2-V de la loi 91-1385. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362856
NOR: EQUT9300241D
Ancien identifiant: 1DX993620
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362856.xml
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- [Article R4316-4](article_r4316-4.md)
- [Article R4316-5](article_r4316-5.md)
- [Article R4316-6](article_r4316-6.md)
- [Article R4316-7](article_r4316-7.md)
- [Article R4316-8](article_r4316-8.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-28
Date de fin: 2019-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027233435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233435.xml
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###### Article R4316-7
La contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires
d'ouvrages mentionnée à l'article L. 4316-3 peut, sur décision de la
collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en
tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et
d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-28
Date de fin: 2019-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027233437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233437.xml
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###### Article R4316-8
Le montant du supplément mentionné à l'article R. 4316-7 est déterminé, pour une
année donnée, en divisant le montant de la taxe due par le titulaire d'ouvrages
pour cette même année majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année
précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours
de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au
demi-centime le plus proche.<br />
Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du
montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le
supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année
précédente.<br />
Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le
supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est
individualisé dans la facture adressée à l'usager.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-28
Date de fin: 2019-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027233439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233439.xml
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###### Article R4316-9
Lorsqu'un titulaire d'ouvrages répercute la taxe sur une personne publique ou
privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement,
cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au
titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les modalités prévues
aux articles R. 4316-7 et R. 4316-8.