Décret n° 2020-586 du 18 mai 2020 relatif à la mise en œuvre des obligations de déclaration des cargaisons prévues par la Convention internationale de 2010 sur les substances nocives et potentiellement dangereuses (convention SNPD)

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041893841
NOR: TRET1922465D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/89/38/JORFTEXT000041893841.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033744489
- [Chapitre Ier : Desserte des îles](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Transports réservés](chapitre_ii)
- [Chapitre V : Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer](chapitre_v)

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Date de début: 2020-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041895205
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###### Chapitre V : Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer
- [Article R5435-2](article_r5435-2.md)
- [Article D5435-1](article_d5435-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041895207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/89/52/LEGIARTI000041895207.xml
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###### Article D5435-1
I.-Le réceptionnaire mentionné à l'article L. 5435-1 déclare annuellement les
quantités reçues de substances nocives et potentiellement dangereuses à
l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 dans les
cas suivants :<br />
1° Les quantités reçues excédent 150 000 tonnes d'hydrocarbures persistants ;<br />
2° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes d'hydrocarbures non persistants
;<br />
3° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié ;<br />
4° Il reçoit du gaz naturel liquéfié, quelle qu'en soit la quantité reçue ;<br />
5° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes pour les autres cargaisons de
substances nocives et potentiellement dangereuses.<br />
II.-La déclaration liée au transport de marchandises dangereuses par mer prévue
par l'article L. 5435-1 est transmise par voie électronique au moyen d'une
procédure de télédéclaration.<br />
III.-En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans
le délai prévu au premier alinéa de cet article, l'autorité administrative
compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 adresse au réceptionnaire une mise
en demeure de procéder à une déclaration ou à une déclaration rectificative dans
le délai d'un mois. A défaut de réponse à la mise en demeure, un procès-verbal
de manquement est dressé selon les modalités prévues par l'article L. 5435-2.
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 informe,
dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des
relations entre le public et l'administration, le réceptionnaire de son
intention de prononcer, le cas échéant, à son encontre, l'astreinte prévue à
l'article L. 5435-2.<br />
IV.-Au terme du délai fixé par l'article L. 5435-2, l'autorité administrative
compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 prononce une astreinte
administrative en cas de défaut de déclaration ou de fausse déclaration prévue à
l'article L. 5435-1 et émet un titre de perception. Le titre de perception est
recouvré par le comptable public comme en matière de créances étrangères à
l'impôt et au domaine.<br />
V.-L'arrêté mentionné à l'article L. 5435-2 est pris par le ministre chargé des
transports.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041895211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/89/52/LEGIARTI000041895211.xml
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###### Article R5435-2
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 5435-1 est le
ministre chargé des transports.