Décret n° 93-620 du 27 mars 1993 relatif aux conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages pourra être mis à la charge des usagers des services publics de distribution d'eau et d'assainissement
Application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (90-1168 du 29 décembre 1990) et de l'article 2-V de la loi 91-1385. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000362856 NOR: EQUT9300241D Ancien identifiant: 1DX993620 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362856.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-31
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Date de fin: 2023-11-23
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Identifiant: LEGIARTI000039625903
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/59/LEGIARTI000039625903.xml
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Date de début: 2023-11-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048445664
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/56/LEGIARTI000048445664.xml
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###### Article R4316-8
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@ -14,10 +14,8 @@ En cas d'installation sans titre des ouvrages mentionnés par l'article R.
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redevable de la redevance prévue par la présente section, après l'établissement
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d'un procès-verbal constatant cette occupation sans titre conformément à la
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procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la
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propriété des personnes publiques. La redevance est majorée dans la limite de
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100 % des sommes éludées, sans préjudice des mesures de police de la
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conservation du domaine et sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à
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l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles.<br />
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propriété des personnes publiques. La redevance est assortie de la majoration
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prévue par le premier alinéa de l'article L. 4316-12.<br />
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En cas de modification des ouvrages induisant une augmentation du volume
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prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou
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@ -25,7 +23,5 @@ d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France en
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méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 4313-14-1 ou en cas de rejets
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sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation
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domaniale est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente
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section, assortie d'une majoration limitée à 100 % des sommes éludées, sans
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préjudice des mesures de police de la conservation du domaine et sans pouvoir
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excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de
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peines contraventionnelles.
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section. La redevance est assortie de la majoration prévue par le second alinéa
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de l'article L. 4316-12.
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