Décret n° 93-620 du 27 mars 1993 relatif aux conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages pourra être mis à la charge des usagers des services publics de distribution d'eau et d'assainissement

Application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (90-1168 du 29 décembre 1990) et de l'article 2-V de la loi 91-1385. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362856
NOR: EQUT9300241D
Ancien identifiant: 1DX993620
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362856.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-31
Date de fin: 2023-11-23
Identifiant: LEGIARTI000039625903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/59/LEGIARTI000039625903.xml
Date de début: 2023-11-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048445664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/56/LEGIARTI000048445664.xml
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###### Article R4316-8
@ -14,10 +14,8 @@ En cas d'installation sans titre des ouvrages mentionnés par l'article R.
redevable de la redevance prévue par la présente section, après l'établissement
d'un procès-verbal constatant cette occupation sans titre conformément à la
procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la
propriété des personnes publiques. La redevance est majorée dans la limite de
100 % des sommes éludées, sans préjudice des mesures de police de la
conservation du domaine et sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à
l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles.<br />
propriété des personnes publiques. La redevance est assortie de la majoration
prévue par le premier alinéa de l'article L. 4316-12.<br />
En cas de modification des ouvrages induisant une augmentation du volume
prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou
@ -25,7 +23,5 @@ d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France en
méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 4313-14-1 ou en cas de rejets
sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation
domaniale est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente
section, assortie d'une majoration limitée à 100 % des sommes éludées, sans
préjudice des mesures de police de la conservation du domaine et sans pouvoir
excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de
peines contraventionnelles.
section. La redevance est assortie de la majoration prévue par le second alinéa
de l'article L. 4316-12.