LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046791754
NOR: ECOX2225094L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/79/17/JORFTEXT000046791754.xml
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République française 2022-12-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042674252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/67/42/LEGIARTI000042674252.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046806302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/63/LEGIARTI000046806302.xml
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###### Article L5553-11
Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale
mentionnée à l'article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d'allocations
familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de
la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation
d'emploi mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail dues par les
employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient,
qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et qui sont
embarqués à bord des navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français
ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et affectés à des
activités de transport ou à des activités de services maritimes soumises aux
orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime,
soumises à titre principal à une concurrence internationale.<br />
Les entreprises d'armement maritime peuvent être exonérées de la contribution
patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation
d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité
sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de
privation d'emploi mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail
dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces
entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des
marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce dirigés et contrôlés
à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français, battant
pavillon français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération
suisse, et affectés à des activités de transport ou à des activités de services
maritimes soumises aux orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat
au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence
internationale.<br />
L'exonération de la contribution d'assurance contre le risque de privation
d'emploi prévue au premier alinéa du présent article s'applique sur la base du
@ -36,4 +37,12 @@ d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espa
économique européen ou de la Confédération suisse. Cette proportion est calculée
sur la base de la fiche d'effectif et s'apprécie sur l'ensemble de la flotte
composée des navires embarquant au moins un marin pour lequel l'employeur
bénéficie de l'exonération prévue au présent article.
bénéficie de l'exonération prévue au présent article.<br />
Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à une
autorisation préalable délivrée, après vérification du respect des conditions
prévues au présent article, par décision de l'autorité compétente de l'Etat.
L'autorité compétente de l'Etat s'assure du respect des conditions mentionnées
aux premier et troisième alinéas.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.