LOI n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire

LA PRESENTE LOI MET EN PLACE UN NOUVEL EPIC DENOMME RESEAU FERRE DE FRANCE AYANT LA RESPONSABILITE DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE,DONT IL SERA PROPRIETAIRE. A LA CREATION DU RFF,CELUI-CI RECUPERERA UNE DETTE DE LA SNCF POUR UN MONTANT DE 134,2 MILLIARDS DE FRANCS.LA SNCF CONSERVE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES A SAVOIR L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET LA GESTION DU TRAFIC ET DES CIRCULATIONS.LES DEPENSES DU RFF SERONT PRINCIPALEMENT CONSTITUEES DE LA REMUNERATION DE LA SNCF POUR LA GESTION DE L'INFRASTRUCTURE,DES INVESTISSEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU ET DE LA CHARGE DE LA DETTE REPRISE A LA SNCF.LES RECETTES PROVIENDRONT ESSENTIELLEMENT DES REDEVANCES QU'IL PERCEVRA DE LA SNCF POUR LA CIRCULATION SUR LE RESEAU ET DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT.
LE DEUXIEME POINT DE LA LOI CONCERNE L'EXPERIMENTATION DE LA REGIONALISATION.ELLE PREVOIT DONC QUE LES REGIONS SE VERRONT DELEGUER LA RESPONSABILITE DE L'ORGANISATION DES SERVICES REGIONAUX DE VOYAGEURS DE LA SNCF.
MODIFICATION ET APPLICATION DE LA LOI 821153 DU 30/12/1982 D'ORIENTATION DES TRANSPORTS INTERIEURS; APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26/07/1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC; MODIFICATION ET APPLICATION DE LA LOI DU 15/07/1845 SUR LA POLICE DES CHEMINS DE FER; MODIFICATION DE LA LOI 95115 DU 04/02/1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE; MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000747658
NOR: EQUX9600118L
Ancien identifiant: 1LX997135
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État: MODIFIE
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Date de fin: 2018-06-29
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###### Article L2111-25
Le calcul des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré
national mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du
coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des
caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation
optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la
concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marché s'y prête, de la
valeur économique, pour l'attributaire du sillon, de l'utilisation du réseau
ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les
entreprises ferroviaires ; les principes d'évolution de ces redevances sont
fixés de façon pluriannuelle. Tant que le coût complet du réseau n'est pas
couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des
gains de productivité qu'il réalise.<br />
Le calcul des redevances d'infrastructure mentionnées au 1° de l'article L.
2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du
marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des
impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de
l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient
également compte de la nécessité de tenir les engagements de desserte par des
trains à grande vitesse pris par l'État dans le cadre de la construction des
lignes à grande vitesse et de permettre le maintien ou le développement de
dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement du territoire ;
enfin, il tient compte, lorsque le marché s'y prête, et sur le segment de marché
considéré, de la soutenabilité des redevances et de la valeur économique, pour
l'attributaire de la capacité d'infrastructure, de l'utilisation du réseau ferré
national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises
ferroviaires. Tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par
l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de
productivité qu'il réalise. Les principes et montants des redevances peuvent
être fixés de façon pluriannuelle, sur une période ne pouvant excéder cinq
ans.<br />
En vue d'assurer les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement
du territoire, le niveau des redevances ne saurait exclure l'utilisation de
l'infrastructure sur certains segments de marché par des opérateurs qui peuvent
au moins acquitter le coût directement imputable à l'exploitation du service
ferroviaire sur ces segments, plus un taux de rentabilité si le marché s'y
prête.<br />
Pour les services de transport ferroviaire faisant l'objet d'un contrat de
service public, la soutenabilité des redevances est évaluée selon des modalités
permettant de prendre en compte les spécificités de tels services, en
particulier l'existence d'une contribution financière des autorités
organisatrices à leur exploitation, en vue d'assurer, le cas échéant, que les
majorations sont définies sur la base de principes efficaces, transparents et
non discriminatoires.<br />
Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait
l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées et de l'
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .<br />
l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées et de
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.<br />
Les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.