From 49108054b46803050a28436cb786ad466ee22f3d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 7 Apr 2024 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202024-310=20du=205=20avril=20202?= =?UTF-8?q?4=20visant=20=C3=A0=20favoriser=20le=20r=C3=A9emploi=20des=20v?= =?UTF-8?q?=C3=A9hicules,=20au=20service=20des=20mobilit=C3=A9s=20durables?= =?UTF-8?q?=20et=20solidaires=20sur=20les=20territoires?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000049373326 NOR: TREX2334709L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/37/33/JORFTEXT000049373326.xml --- .../titre_ier/chapitre_iii/README.md | 1 + .../titre_ier/chapitre_iii/article_l1113-2.md | 96 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 97 insertions(+) create mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l1113-2.md diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md index ae3d5773816..499d1c073e6 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023086412 ###### Chapitre III : L'accès des personnes défavorisées aux transports - [Article L1113-1](article_l1113-1.md) +- [Article L1113-2](article_l1113-2.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l1113-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l1113-2.md new file mode 100644 index 00000000000..5652dccc004 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l1113-2.md @@ -0,0 +1,96 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-04-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049377460 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/37/74/LEGIARTI000049377460.xml +--- + +###### Article L1113-2 + +

+ I.-Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur remplissant les conditions prévues au + deuxième alinéa est destiné à être mis au rebut dans les conditions prévues au + second alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'énergie, il peut être remis à + titre gracieux à l'une des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées + aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du présent code, afin de développer des + services de mobilités solidaires au moyen de la location de véhicules à + destination des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. + Ces autorités peuvent mettre ce véhicule à la disposition d'associations + reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, mentionnées aux articles + 200 et 238 bis du code général des impôts, agissant pour les mobilités + solidaires, dans un objectif de développement de services d'aide à la + mobilité. +

+

+ Les véhicules éligibles au dispositif prévu au premier alinéa du présent I + sont : +

+

+ 1° Les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de première + immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires + légers à essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est + postérieure au 1er octobre 1997 et les deux roues, tricycles et quadricycles à + moteur dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er juillet + 2004 ; +

+

+ 2° Les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de première + immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires + légers à essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est + postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules à gazole et assimilés dont la + date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006 ayant + fait l'objet d'une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en + véhicule dont la source d'énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ; +

+

+ 3° Les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait + l'objet d'une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à + combustible, selon des conditions définies par arrêté du ministre de + l'écologie. +

+

+ Les véhicules mentionnés au présent I ne sont pas considérés comme des + déchets, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, au cours + de leur utilisation dans les conditions prévues au présent article. +

+

+ II.-Pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire dans les + conditions prévues au I, les autorités organisatrices de la mobilité + concernées concluent une convention avec les associations reconnues d'utilité + publique ou d'intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires + et, le cas échéant, les centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés + et les départements volontaires. +

+

+ Cette convention précise notamment les modalités de collecte et de remise des + véhicules ainsi que les conditions de retrait de la circulation et de + destruction des véhicules au terme de leur période d'utilisation. Cette + convention prévoit les modalités suivant lesquelles, avant d'être remis à + titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité, tout véhicule + terrestre à moteur éligible au dispositif défini au même I doit faire l'objet + d'une inspection préalable pour garantir sa sécurité et son aptitude à la + circulation pendant la période d'utilisation prévue. +

+

+ III.-Afin de tenir compte de son impact environnemental et sanitaire, + l'utilisation du véhicule en application du présent article a lieu pour une + durée définie, au terme de laquelle le véhicule est retiré de la circulation à + des fins de destruction, dans des conditions définies par le décret mentionné + au V. +

+

+ IV.-Les modalités d'action et de coordination encadrant les services de + mobilité solidaire prévus au I sont fixées par le plan de mobilité mentionné à + l'article L. 1214-1. Elles peuvent également être précisées par le plan + d'action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l'article L. + 1215-3. +

+

+ V.-Un décret, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise + de l'énergie, définit les modalités d'application du présent article. Il + précise en particulier les conditions d'éligibilité des véhicules et des + bénéficiaires du dispositif, notamment les conditions de ressources auxquelles + les bénéficiaires sont soumis. +