Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation

La loi du 11 novembre 1940 est abrogée ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret. Abrogation des articles 3-1, 26, 27, 27-1 du présent décret. Texte totalement abrogé à compter du 28 mars 2013.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338010
Ancien identifiant: 1DX9601441
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/80/JORFTEXT000000338010.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027233307
###### Sous-section 1 : Organisation
- [Article R4312-1](article_r4312-1.md)
- [Article R4312-2](article_r4312-2.md)
- [Article R4312-3](article_r4312-3.md)
- [Article R4312-4](article_r4312-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-05
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000027233309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/33/LEGIARTI000027233309.xml
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###### Article R4312-1
Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :<br />
1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des
transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports
maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par
arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du
ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre
chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé
des collectivités territoriales ;<br />
2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont
deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des
voies navigables mentionnées à l'article R. 4312-20, une proposée par la Chambre
nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux,
une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre
chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité
utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le
ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de
protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur
compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dont une
titulaire d'un mandat électoral local ou national ;<br />
3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions
fixées au 3° de l'article L. 4312-1 dont sept représentants des personnels
mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et un représentant des
personnels mentionnés au 4° du même article.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027233319
###### Sous-section 2 : Fonctionnement
- [Article R4312-6](article_r4312-6.md)
- [Article R4312-7](article_r4312-7.md)
- [Article R4312-8](article_r4312-8.md)
- [Article R4312-9](article_r4312-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027233321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/33/LEGIARTI000027233321.xml
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###### Article R4312-6
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au
moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre
du jour.<br />
La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du
Gouvernement. Il en est de même si elle est demandée, sur un ordre du jour
déterminé, par au moins la moitié des membres du conseil d'administration, dès
lors que celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.<br />
Sur demande de la majorité des représentants du personnel du conseil
d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que
cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de réunion du
conseil.