LOI n° 2013-343 du 24 avril 2013 renforçant l'information des voyageurs lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne

Modification du code des transports.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027351641
NOR: DEVX1029582L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/35/16/JORFTEXT000027351641.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023077810
- [Article L6421-1](article_l6421-1.md)
- [Article L6421-2](article_l6421-2.md)
- [Article L6421-2-1](article_l6421-2-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027353022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/35/30/LEGIARTI000027353022.xml
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###### Article L6421-2-1
Toute personne physique ou morale commercialisant un titre de transport sur les
vols d'un transporteur aérien effectif figurant sur la liste des transporteurs
aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction
d'exploitation doit informer de manière claire et non ambiguë le passager ou
l'acquéreur, si celui-ci n'est pas l'utilisateur du billet, de cette situation
et l'inviter à rechercher des solutions de transport de remplacement.<br />
Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu'il voyagera
sur une compagnie figurant sur la liste européenne des transporteurs aériens
faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation.<br />
Le fait de se livrer ou d'apporter son concours à la commercialisation d'un
titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du
présent article est passible d'une amende administrative de 7 500 € par titre de
transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant
être engagées au titre de l'article 121-3 du code pénal.