LOI no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports

TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES.
CHAP. I (ART. 1 A 5): GESTION ET POLICE DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL CONFIE A VNF,CONTROLE DE L'ACQUITTEMENT DES TAXES ET PEAGES INSTITUES PAR L'ART. 124 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1991.
CHAP. 2 (ART. 6 A 9): CONSTATATION ET REPRESSION DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 4 DE LA CONVENTION REVISEE POUR LA NAVIGATION DU RHIN DU 17-10-1869.
CHAP. 3 (ART. 10 A 16): SERVITUDE D'INONDATION PREVUE PAR LA CONVENTION FRANCO-ALLEMANDE DU 06-12-1982 APPROUVEE PAR LA LOI 831108 DU 21-12-1983.
CHAP. 4 (ART. 17 A 18): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE II (ART. 19): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS ROUTIERS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000720683
NOR: EQUX9100067L
Ancien identifiant: 1LX9911385
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###### Article L4313-3 ###### Article L4313-3
Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine
confié à Voies navigables de France ont été constatées, le président de Voies défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur
navigables de France saisit le tribunal administratif territorialement général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement
compétent, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les
procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de
justice administrative.<br /> justice administrative.<br />
Le président de Voies navigables de France peut déléguer sa signature au Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de
directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs l'établissement. Ces derniers peuvent subdéléguer leur signature aux agents de
des services déconcentrés de l'Etat qui sont les représentants locaux de l'établissement chargés de fonctions d'encadrement.
l'établissement.