Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

Application des articles 7, 27, 29 et 30 de la loi n° 82-1153 du 30 octobre 1982.
Modification des décrets n° 63-528 du 25 mai 1963 et n° 49-1473 du 14 octobre 1949 conformément aux dispositions du présent décret.
Texte totalement abrogé, à l'exception des 8ème et 12ème alinéas de l'article 5 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871783
Ancien identifiant: 1DX985891
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République française 2020-08-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01 Date de début: 2020-08-09
Date de fin: 2020-08-09 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R3111-37 ###### Article R3111-37
@ -54,13 +54,13 @@ dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;<br />
1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans 1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans
correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une
autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité
organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions du Syndicat des organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions d'Ile-de-France
transports d'Ile-de-France à une autorité organisatrice de proximité en Mobilités à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article
application de l'article L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens de la
organisatrice au sens de la présente section que si la délégation le stipule présente section que si la délégation le stipule expressément dans les
expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité organisatrice est
organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des
chargé des transports ;<br /> transports ;<br />
11° Liaison routière intérieure : liaison dont les deux extrémités sont situées 11° Liaison routière intérieure : liaison dont les deux extrémités sont situées
sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités