Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

Application des articles 7, 27, 29 et 30 de la loi n° 82-1153 du 30 octobre 1982.
Modification des décrets n° 63-528 du 25 mai 1963 et n° 49-1473 du 14 octobre 1949 conformément aux dispositions du présent décret.
Texte totalement abrogé, à l'exception des 8ème et 12ème alinéas de l'article 5 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871783
Ancien identifiant: 1DX985891
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/17/JORFTEXT000000871783.xml
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République française 2020-08-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-08-09
Identifiant: LEGIARTI000033449679
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Date de début: 2020-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042229843
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###### Article R3111-37
@ -54,13 +54,13 @@ dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;<br />
1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans
correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une
autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité
organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions du Syndicat des
transports d'Ile-de-France à une autorité organisatrice de proximité en
application de l'article L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité
organisatrice au sens de la présente section que si la délégation le stipule
expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité
organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre
chargé des transports ;<br />
organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions d'Ile-de-France
Mobilités à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article
L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens de la
présente section que si la délégation le stipule expressément dans les
conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité organisatrice est
l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des
transports ;<br />
11° Liaison routière intérieure : liaison dont les deux extrémités sont situées
sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités