Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

Application des articles 7, 27, 29 et 30 de la loi n° 82-1153 du 30 octobre 1982.
Modification des décrets n° 63-528 du 25 mai 1963 et n° 49-1473 du 14 octobre 1949 conformément aux dispositions du présent décret.
Texte totalement abrogé, à l'exception des 8ème et 12ème alinéas de l'article 5 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871783
Ancien identifiant: 1DX985891
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/17/JORFTEXT000000871783.xml
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République française 2020-11-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-11-01
Identifiant: LEGIARTI000033449841
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Date de début: 2020-11-01
Date de fin: 2022-08-13
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###### Article R3113-34
Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa
demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public
routier de personnes, tous documents certifiés, visés ou attestés par un
expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une
association de gestion et de comptabilité justifiant qu'elle dispose de capitaux
et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.<br />
routier de personnes, tous documents justifiant qu'elle dispose de capitaux et
de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.<br />
Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle
relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la
liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un
expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une
association de gestion et de comptabilité. A défaut de transmission de la liasse
fiscale dans ce délai et après une mise en demeure restée sans effet pendant
trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.<br />
L'entreprise qui signale sur sa déclaration fiscale qu'elle relève du secteur du
transport routier n'a pas à transmettre sa liasse fiscale au service territorial
de l'Etat dont elle relève.
Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent
de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au
regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable,
un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de
gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de
l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à
l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports.