Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes
Application des articles 7, 27, 29 et 30 de la loi n° 82-1153 du 30 octobre 1982. Modification des décrets n° 63-528 du 25 mai 1963 et n° 49-1473 du 14 octobre 1949 conformément aux dispositions du présent décret. Texte totalement abrogé, à l'exception des 8ème et 12ème alinéas de l'article 5 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000871783 Ancien identifiant: 1DX985891 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/17/JORFTEXT000000871783.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2020-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000033449841
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/98/LEGIARTI000033449841.xml
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Date de début: 2020-11-01
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Date de fin: 2022-08-13
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Identifiant: LEGIARTI000042265843
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/26/58/LEGIARTI000042265843.xml
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###### Article R3113-34
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Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa
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demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public
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routier de personnes, tous documents certifiés, visés ou attestés par un
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expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une
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association de gestion et de comptabilité justifiant qu'elle dispose de capitaux
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et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.<br />
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routier de personnes, tous documents justifiant qu'elle dispose de capitaux et
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de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.<br />
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Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle
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relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la
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liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un
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expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une
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association de gestion et de comptabilité. A défaut de transmission de la liasse
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fiscale dans ce délai et après une mise en demeure restée sans effet pendant
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trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de
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l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.<br />
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L'entreprise qui signale sur sa déclaration fiscale qu'elle relève du secteur du
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transport routier n'a pas à transmettre sa liasse fiscale au service territorial
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de l'Etat dont elle relève.
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Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent
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de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au
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regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable,
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un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de
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gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de
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l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à
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l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports.
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