Décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année

Abrogation du décret 2004-163.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023105555
NOR: OMEO1025928D
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-15
Date de fin: 2016-12-22
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Date de fin: 2018-03-04
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###### Article D1803-2
@ -21,4 +21,10 @@ Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des
ressources de celles-ci.<br />
La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France
métropolitaine précède la réservation du titre de transport.
métropolitaine précède la réservation du titre de transport.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide
est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au
premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou
lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois
mois après la date du voyage aller.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-15
Date de fin: 2016-12-22
Identifiant: LEGIARTI000030242463
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Date de début: 2016-12-22
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033663414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/66/34/LEGIARTI000033663414.xml
---
###### Article D1803-12
I.-Au cours d'une année civile, il ne peut être accordé qu'une aide au titre du
fonds de continuité territoriale, toutes aides confondues.<br />
I.Au cours d'une année civile, il ne peut être accordé qu'une aide au titre
du fonds de continuité territoriale, toutes aides confondues.<br />
Par dérogation au premier alinéa :<br />
-l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une
l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une
collectivité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être cumulée,
au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité
territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport
pour la mobilité de la formation professionnelle ;<br />
-la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation
la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation
professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve
que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement
d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat
membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année
civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions
d'éligibilité de ce dernier.<br />
d'éligibilité de ce dernier ;<br />
II.-L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article L.
1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de
délivrance de la dernière aide.<br />
— lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale vers la France
métropolitaine est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un
parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint
marié ou lié par un pacte civil de solidarité, l'aide peut être cumulée, au
cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité
territoriale.<br />
III.-Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le
II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article
L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de
délivrance de la dernière aide, sauf si l'aide est sollicitée ou a été
précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré,
au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte
civil de solidarité.<br />
III. — Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le
tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut
prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis
la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du
déplacement par la sécurité sociale.<br />
IV.-Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues
IV.Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues
aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement
du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne
publique.<br />
V.-Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est
V.Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est
prise en compte.