LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire
Modification du code des transports. <br clear="none"/>Transposition complète de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).<br clear="none"/> <br clear="none"/> <br clear="none"/> <br clear="none"/> Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000037111503 NOR: TRAT1805471L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/11/15/JORFTEXT000037111503.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-06-29
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Date de fin: 2018-12-14
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Identifiant: LEGIARTI000037116127
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/61/LEGIARTI000037116127.xml
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Date de début: 2018-12-14
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Date de fin: 2019-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000037808601
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/80/86/LEGIARTI000037808601.xml
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###### Article L1263-2
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Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant
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I. - Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant
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d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir
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l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend,
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dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une
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discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire,
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et en particulier, au sens du même livre :<br />
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discrimination ou de tout autre préjudice liés :<br />
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1° Au contenu du document de référence du réseau ;<br />
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1° A l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier au sens du même livre :<br />
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2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et
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a) Au contenu du document de référence du réseau ;<br />
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b) A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et
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aux décisions correspondantes ;<br />
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3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ;<br />
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c) Aux conditions particulières qui lui sont faites ;<br />
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4° A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances
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d) A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances
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d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du
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système de tarification ferroviaire ;<br />
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5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;<br />
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e) A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;<br />
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6° A l'exercice du droit d'accès aux installations de service, y compris la
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fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis
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dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;<br />
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f) A la gestion opérationnelle des circulations ;<br />
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7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L.
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2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;<br />
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g) A la planification du renouvellement et de l'entretien programmé ou non
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programmé de l'infrastructure ferroviaire ;<br />
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8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors
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d'un service international de transport de voyageurs ;<br />
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h) A la création de services de transport de personnes librement organisés en
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application de l'article L. 2121-12 ;<br />
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9° Aux règles relatives à la communication d'informations aux autorités
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organisatrices de transport ou aux entreprises ferroviaires prévues aux articles
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L. 2121-16 et L. 2121-19.<br />
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i) A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L.
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2122-7, des contrats d'utilisation de l'infrastructure et des accords de
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coopération mentionnés à l'article L. 2122-4-3-2 ;<br />
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La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières,
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qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et
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financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est
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nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective,
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2° A l'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en
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œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et
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des prestations complémentaires ou connexes ;<br />
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3° Au non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de
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l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 2122-3, des
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dispositions qui leur sont directement applicables aux termes des articles L.
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2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et des
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textes pris pour leur application.<br />
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II. - Toute autorité organisatrice des transports compétente, toute entreprise
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fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, tout
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gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut
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saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un
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différend relatif à la transmission d'informations aux autorités organisatrices
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de transport prévue à l'article L. 2121-19. Ces mêmes entités ainsi que tout
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opérateur économique participant à une procédure de passation d'un contrat de
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service public peuvent, dans les mêmes conditions, saisir l'Autorité de
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régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend relatif à la
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communication d'informations aux opérateurs économiques participant à une
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procédure de passation d'un contrat de service public prévue à l'article L.
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2121-16.<br />
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III. - Toute autorité organisatrice compétente ou tout cédant au sens de
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l'article L. 2121-21 peut saisir l'Autorité de régulation des activités
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ferroviaires et routières d'un différend relatif à la fixation, dans les
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conditions prévues à l'article L. 2121-22, du nombre de salariés dont le contrat
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de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.<br />
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IV. - La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
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routières, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre
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technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde.
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Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute
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distorsion de concurrence. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement d'un
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différend relevant du I du présent article, elle fixe, de manière objective,
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transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au
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réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour
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corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence, eu égard
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notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties
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et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.<br />
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réseau ferroviaire ou aux installations de service et aux prestations qui y sont
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fournies ainsi que leurs conditions d'utilisation.<br />
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En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à
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son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause,
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ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires.
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Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux
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règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.
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La décision de l'autorité est notifiée aux parties et publiée au Journal
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officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.<br />
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En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles énoncées aux I à III, l'Autorité
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de régulation des activités ferroviaires et routières peut, après avoir entendu
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les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures
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conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des
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pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou
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aux installations de service et à leur utilisation.
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