LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire

Modification du code des transports. <br clear="none"/>Transposition complète de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).<br clear="none"/>
<br clear="none"/>
<br clear="none"/>
<br clear="none"/>

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037111503
NOR: TRAT1805471L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/11/15/JORFTEXT000037111503.xml
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République française 2018-12-14 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-29
Date de fin: 2018-12-14
Identifiant: LEGIARTI000037116127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/61/LEGIARTI000037116127.xml
Date de début: 2018-12-14
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000037808601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/80/86/LEGIARTI000037808601.xml
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###### Article L1263-2
Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant
I. - Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant
d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend,
dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une
discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire,
et en particulier, au sens du même livre :<br />
discrimination ou de tout autre préjudice liés :<br />
1° Au contenu du document de référence du réseau ;<br />
1° A l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier au sens du même livre :<br />
2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et
a) Au contenu du document de référence du réseau ;<br />
b) A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et
aux décisions correspondantes ;<br />
Aux conditions particulières qui lui sont faites ;<br />
c) Aux conditions particulières qui lui sont faites ;<br />
A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances
d) A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances
d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du
système de tarification ferroviaire ;<br />
A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;<br />
e) A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;<br />
6° A l'exercice du droit d'accès aux installations de service, y compris la
fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis
dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;<br />
f) A la gestion opérationnelle des circulations ;<br />
7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L.
2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;<br />
g) A la planification du renouvellement et de l'entretien programmé ou non
programmé de l'infrastructure ferroviaire ;<br />
8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors
d'un service international de transport de voyageurs ;<br />
h) A la création de services de transport de personnes librement organisés en
application de l'article L. 2121-12 ;<br />
9° Aux règles relatives à la communication d'informations aux autorités
organisatrices de transport ou aux entreprises ferroviaires prévues aux articles
L. 2121-16 et L. 2121-19.<br />
i) A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L.
2122-7, des contrats d'utilisation de l'infrastructure et des accords de
coopération mentionnés à l'article L. 2122-4-3-2 ;<br />
La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières,
qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et
financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est
nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective,
2° A l'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en
œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et
des prestations complémentaires ou connexes ;<br />
3° Au non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de
l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 2122-3, des
dispositions qui leur sont directement applicables aux termes des articles L.
2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et des
textes pris pour leur application.<br />
II. - Toute autorité organisatrice des transports compétente, toute entreprise
fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, tout
gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut
saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un
différend relatif à la transmission d'informations aux autorités organisatrices
de transport prévue à l'article L. 2121-19. Ces mêmes entités ainsi que tout
opérateur économique participant à une procédure de passation d'un contrat de
service public peuvent, dans les mêmes conditions, saisir l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend relatif à la
communication d'informations aux opérateurs économiques participant à une
procédure de passation d'un contrat de service public prévue à l'article L.
2121-16.<br />
III. - Toute autorité organisatrice compétente ou tout cédant au sens de
l'article L. 2121-21 peut saisir l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières d'un différend relatif à la fixation, dans les
conditions prévues à l'article L. 2121-22, du nombre de salariés dont le contrat
de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.<br />
IV. - La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre
technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde.
Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute
distorsion de concurrence. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement d'un
différend relevant du I du présent article, elle fixe, de manière objective,
transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au
réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour
corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence, eu égard
notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties
et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.<br />
réseau ferroviaire ou aux installations de service et aux prestations qui y sont
fournies ainsi que leurs conditions d'utilisation.<br />
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à
son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause,
ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires.
Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux
règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.
La décision de l'autorité est notifiée aux parties et publiée au Journal
officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.<br />
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles énoncées aux I à III, l'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières peut, après avoir entendu
les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures
conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des
pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou
aux installations de service et à leur utilisation.