Loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution

Application 
- de la convention n° 92 sur le logement des équipages, adoptée le18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail, en ce qui concerne l'habitabilité et l'hygiène ;
- de la convention internationale sur les lignes de charge faite à Londres le 5 avril 1966, en ce qui concerne les conditions de délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
- de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle a été modifiée par le protocole du 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des certificats de prévention de la pollution, l'organisation des contrôles des navires et les dispositions relatives à la prévention de la pollution, à l'exclusion des rejets ;
- de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, en ce qui concerne la construction  des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, le transport des grains et des marchandises dangereuses, les radiocommunications, le sauvetage, la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
- du protocole relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires, la construction des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation.
Transposition complète de la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692260
Ancien identifiant: 1LX983581
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-04
Date de fin: 2015-12-04
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Date de début: 2015-12-04
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/93/LEGIARTI000031559351.xml
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###### Article L5243-4
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles précédents
peuvent accéder à bord des navires pour exercer les compétences qui leur sont
reconnues par ces dispositions.<br />
peuvent accéder à bord des navires ou aux espaces clos et aux locaux des
opérateurs économiques, au sens de la section 2 bis du chapitre Ier du présent
titre, pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces
dispositions.<br />
Ils peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements et
justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres,
certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre
copie.<br />
Ils peuvent visiter le navire ou les espaces clos et les locaux des opérateurs
économiques, et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou
exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles,
quel qu'en soit le support, et en prendre copie.<br />
Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire qui sont à usage
exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions de
sécurité, d'habitabilité, d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Les
parties à usage d'habitation ne peuvent être visitées qu'entre six heures et
vingt et une heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence
d'un officier de police agissant conformément aux dispositions du code de
procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies
des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration
écrite de la main de l'intéressé ou si celui-ci ne sait écrire, il en est fait
mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.<br />
Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire ou à la partie des
locaux des opérateurs économiques qui sont à usage exclusif d'habitation sauf en
cas de contrôle portant sur les conditions de sécurité, d'habitabilité,
d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Les parties à usage d'habitation
ne peuvent être visitées qu'entre six heures et vingt et une heures, avec
l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police
agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux
perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction. Cet
assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de
l'intéressé ou si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au
procès-verbal, ainsi que de son assentiment.<br />
Les officiers et agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent
procéder à la pose de scellés.