LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités

Modification du code des transports, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code de la voirie routière, du code général des impôts, du code de la route, du code du travail, du code de l'éducation, du code de l'énergie, du code pénal, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime, du code de procédure pénale, du code des douanes, du code de la sécurité intérieure, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de la commande publique, du code minier. <br clear="none"/>Ratification de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche ; de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe ; de l'ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ; de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.<br clear="none"/>Transposition partielle de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.). <br clear="none"/>

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039666574
NOR: TRET1821032L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/66/65/JORFTEXT000039666574.xml
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023084748
###### Sous-section 1 : Réseau ferré national
- [Article L2111-1](article_l2111-1.md)
- [Article L2111-1-1](article_l2111-1-1.md)
- [Article L2111-2](article_l2111-2.md)
- [Article L2111-3](article_l2111-3.md)
- [Article L2111-3-1](article_l2111-3-1.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000039750641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/75/06/LEGIARTI000039750641.xml
---
###### Article L2111-1-1
Les lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national
peuvent, sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des transports et
après avis de SNCF Réseau, faire l'objet d'un transfert de gestion au sens de
l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques au
profit d'une autorité organisatrice de transport ferroviaire, à la demande de
son assemblée délibérante.<br />
Par dérogation au 1° de l'article L. 2101-1 et à l'article L. 2111-9 du présent
code, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume les
missions de gestion de l'infrastructure telles que décrites au même article L.
2111-9 et peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou
partie de ces missions de gestion de l'infrastructure sur les lignes faisant
l'objet du transfert de gestion.<br />
Une convention technique est établie entre SNCF Réseau, l'autorité organisatrice
de transport ferroviaire et les personnes responsables de la réalisation des
missions de gestion de l'infrastructure sur les lignes faisant l'objet du
transfert de gestion.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de
lignes pouvant faire l'objet d'un transfert de gestion, sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023084720
- [Article L2111-9](article_l2111-9.md)
- [Article L2111-9-1](article_l2111-9-1.md)
- [Article L2111-9-1 A](article_l2111-9-1_a.md)
- [Article L2111-9-2](article_l2111-9-2.md)
- [Article L2111-9-3](article_l2111-9-3.md)
- [Article L2111-9-4](article_l2111-9-4.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000039751207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/75/12/LEGIARTI000039751207.xml
---
###### Article L2111-9-1 A
Par dérogation au 1° de l'article L. 2101-1 et à l'article L. 2111-9, pour des
lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national
faisant l'objet d'investissements de renouvellement ou de développement
majoritairement financés par une autorité organisatrice des transports
ferroviaires, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions
de gestion de l'infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2111-9
peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de
l'accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de SNCF
Réseau.<br />
L'autorité organisatrice des transports ferroviaires peut confier à toute
personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de
l'infrastructure qui lui ont été transférées.<br />
Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, l'autorité
organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la
réalisation des missions transférées. En cas de transfert de missions relatives
au renouvellement d'infrastructures du réseau ferré national, cette convention
prévoit notamment que les circulations ferroviaires doivent être interrompues
sur les lignes concernées lors de la réalisation d'opérations de
renouvellement.<br />
Ce transfert de missions fait l'objet d'une transaction financière visant à
compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour
la société SNCF Réseau.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de
lignes susceptibles d'être concernées, les modalités selon lesquelles il peut
être mis fin au transfert de missions et les modalités de détermination et de
versement de la compensation financière prévue à l'avant-dernier alinéa, sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023084686
- [Article L2111-20](article_l2111-20.md)
- [Article L2111-20-1](article_l2111-20-1.md)
- [Article L2111-20-1-1](article_l2111-20-1-1.md)
- [Article L2111-20-2](article_l2111-20-2.md)
- [Article L2111-21](article_l2111-21.md)
- [Article L2111-22](article_l2111-22.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000039751252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/75/12/LEGIARTI000039751252.xml
---
###### Article L2111-20-1-1
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2123-6 du code général de la
propriété des personnes publiques, le transfert de gestion de biens immobiliers
attribués à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article
L. 2111-9 du présent code, dans les conditions prévues à l'article L. 2111-1-1,
donne lieu à une transaction financière entre, d'une part, ces sociétés, en tant
que le transfert porte sur des biens qui leur sont attribués, et, d'autre part,
l'autorité organisatrice de transport ferroviaire concernée, visant à compenser
les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour ces
sociétés.<br />
II.-Le transfert de propriété de biens immobiliers attribués à la société SNCF
Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code,
dans les conditions prévues aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général
de la propriété des personnes publiques, donne lieu à une transaction financière
entre, d'une part, ces sociétés, en tant que le transfert porte sur des biens
qui leur sont attribués, et, d'autre part, la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales concerné, visant à compenser les
impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour ces
sociétés.<br />
III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031051508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/15/LEGIARTI000031051508.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039785105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/51/LEGIARTI000039785105.xml
---
###### Article L1214-8-2
I.-Le plan de mobilité prévu au 9° de l'article L. 1214-2 vise à optimiser et à
augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en
particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des
émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction
de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.<br />
I.-Le plan de mobilité employeur prévu au 9° de l'article L. 1214-2 vise à
optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de
l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de
diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques
et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de
transports.<br />
Le plan de mobilité évalue l'offre de transport existante et projetée, analyse
les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements
Le plan de mobilité employeur évalue l'offre de transport existante et projetée,
analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements
professionnels, comprend un programme d'actions adapté à la situation de
l'établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des
actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.<br />
@ -28,19 +29,27 @@ l'auto-partage, à la marche et à l'usage du vélo, à l'organisation du travai
au télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux
livraisons de marchandises.<br />
Le plan de mobilité est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité
territorialement compétente ou à l'autorité territorialement compétente pour
élaborer le plan de mobilité rurale.<br />
Le plan de mobilité employeur est transmis à l'autorité organisatrice de la
mobilité territorialement compétente.<br />
II.-Dans le périmètre d'un plan de déplacements urbains, toute entreprise
regroupant au moins cent travailleurs sur un même site élabore un plan de
mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l'utilisation
des transports en commun et le recours au covoiturage. L'entreprise qui ne
respecte pas cette obligation ne peut bénéficier du soutien technique et
financier de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.<br />
II.-Dans le périmètre d'un plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1
élaboré par une autorité organisatrice, cette dernière informe les entreprises
de son ressort territorial mentionnées au II bis du présent article du contenu
du plan de mobilité.<br />
II bis.-A défaut d'accord sur les mesures visant à améliorer la mobilité des
salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, tel que prévu
au 8° de l'article L. 2242-17 du code du travail, les entreprises soumises à
l'obligation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du même code, mentionnées à
l'article L. 2143-3 dudit code et dont cinquante salariés au moins sont employés
sur un même site, élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents
sites pour améliorer la mobilité de leur personnel. Ce plan de mobilité
employeur inclut des dispositions concernant le soutien aux déplacements
domicile-travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la prise
en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du même
code.<br />
III.-Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de
mobilité interentreprises, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité
défini au I et est soumis à la même obligation de transmission à l'autorité
organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l'autorité
territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.
mobilité employeur commun, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité
employeur défini au I et qui est soumis à la même obligation de transmission à
l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039678238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/67/82/LEGIARTI000039678238.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039802772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/27/LEGIARTI000039802772.xml
---
###### Article L1272-2
Les gares de voyageurs dont SNCF Mobilités assure la gestion ainsi que les gares
du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des
transports parisiens est propriétaire soumises à l'obligation d'équipement de
stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.<br />
Les gares de voyageurs dont la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de
l'article L. 2111-9 assure la gestion ainsi que les gares du réseau express
régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens
est propriétaire soumises à l'obligation d'équipement de stationnements
sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.<br />
La liste est établie au regard des objectifs d'aménagement définis par la
planification régionale de l'intermodalité et, le cas échéant, par les plans de

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@ -1,20 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039678240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/67/82/LEGIARTI000039678240.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039802832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/28/LEGIARTI000039802832.xml
---
###### Article L1272-3
La commune d'implantation d'un pôle d'échange multimodal ou l'autorité
organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé,
après concertation avec les autres collectivités et personnes morales
concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires
d'emprises et d'installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er
janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d'emplacements de stationnement
sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de
l'article L. 1272-2 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les
caractéristiques des équipements nécessaires.
après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées
ainsi que, le cas échéant, avec le comité mentionné à l'article L. 2111-9-3,
invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d'emprises et
d'installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur
la nécessité de doter ce pôle d'emplacements de stationnement sécurisés pour les
vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l'article L. 1272-2
et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des
équipements nécessaires.

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@ -1,25 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039678242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/67/82/LEGIARTI000039678242.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039802816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/28/LEGIARTI000039802816.xml
---
###### Article L1272-4
Lorsque la surface des emprises dont SNCF Mobilités assure la gestion ou dont la
Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles
dans une gare figurant sur la liste établie en application de l'article L.
1272-2 ou aux abords de celle-ci est insuffisante pour l'installation
d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos, SNCF Mobilités ou la
Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de l'autorité
organisatrice de la mobilité concernée aux fins de trouver des emplacements de
substitution, au besoin en supprimant des places de stationnement pour véhicules
motorisés, à l'exception des places réservées aux véhicules de transport public
collectif de personnes et des emplacements réservés aux personnes à mobilité
réduite. La réalisation de ces équipements fait l'objet d'une convention.<br />
Lorsque la surface des emprises dont la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5°
de l'article L. 2111-9 assure la gestion ou dont la Régie autonome des
transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare
figurant sur la liste établie en application de l'article L. 1272-2 ou aux
abords de celle-ci est insuffisante pour l'installation d'emplacements de
stationnement sécurisés pour les vélos, la filiale de SNCF Réseau mentionnée au
5° de l'article L. 2111-9 ou la Régie autonome des transports parisiens
sollicitent le concours de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée aux
fins de trouver des emplacements de substitution, au besoin en supprimant des
places de stationnement pour véhicules motorisés, à l'exception des places
réservées aux véhicules de transport public collectif de personnes et des
emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. La réalisation de ces
équipements fait l'objet d'une convention.<br />
Les modalités de mise en œuvre des équipements de stationnement sécurisés pour
les vélos prévus au présent article peuvent être définies dans le contrat