Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes

Application des articles 5 (I), 6 (I, 1°), 9, 10 (3°) et 16 (I) de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014.

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030005769
NOR: INTS1426417D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/00/57/JORFTEXT000030005769.xml
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République française 2016-05-20 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01 Date de début: 2016-05-20
Date de fin: 2016-05-20 Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030048467 Identifiant: LEGIARTI000032548904
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###### Article R3121-20 ###### Article R3121-20
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Pour l'application du 2° de l'article L. 3121-9, la durée d'exercice minimal de Pour l'application du 2° de l'article L. 3121-9, la durée d'exercice minimal de
la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de
l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de européen dans lesquels un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé
deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours est d'une année, accomplie dans un ou plusieurs Etats membres, à plein temps ou
des dix dernières années.<br /> à temps partiel au cours des dix dernières années.<br />
L'aptitude professionnelle requise pour la délivrance du certificat de capacité L'aptitude à exercer l'activité de conducteur de taxi mentionnée au 2° de
professionnelle mentionné au 1° de l'article L. 3121-9 est constatée par le l'article L. 3121-9 est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence,
préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, lorsque par le préfet de police, lorsque le demandeur a, selon son choix, passé avec
l'intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementales de ce succès une épreuve d'aptitude ou accompli un stage d'adaptation.<br />
certificat.
Le demandeur est dispensé de cette épreuve ou de ce stage si les compétences
qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de sa formation
continue couvrent la différence constatée entre la formation qu'il a reçue dans
son Etat membre d'origine et les compétences requises pour l'exercice en France
de l'activité de conducteur de taxi.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du
ministre de l'intérieur