Décret n° 2016-529 du 27 avril 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des transports publics de voyageurs

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032471593
NOR: DEVK1520209D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/47/15/JORFTEXT000032471593.xml
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République française 2016-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029711159
- [Sous-section 4 : Décision d'approbation](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Prorogation des délais](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Suivi de l'avancement du schéma](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Contrôles et sanctions administratives relatifs aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée](sous-section_7)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000029711352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/13/LEGIARTI000029711352.xml
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032479223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/92/LEGIARTI000032479223.xml
---
###### Article R1112-11
@ -23,6 +23,7 @@ délai de mise en œuvre de ce schéma prévue à l'article L. 1112-2-3, celles
relatives aux sanctions prévues au II de l'article L. 1112-2-4 ainsi que celles
relatives à la procédure de carence et aux sanctions prévues au III du même
article. Les sanctions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article L.
1112-2-4 sont prononcées par le représentant de l'Etat de chacun des
départements concernés par le schéma, et, pour les services ferroviaires
d'intérêt national, par le ministre chargé des transports.
1112-2-4 sont prononcées par l'autorité administrative qui, en application du
III de l'article L. 1112-2-1, a approuvé le schéma directeur
d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, et, pour les services
ferroviaires d'intérêt national, par le ministre chargé des transports.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000029711356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/13/LEGIARTI000029711356.xml
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032479218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/92/LEGIARTI000032479218.xml
---
###### Article R1112-12
@ -14,22 +14,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/13/LEGIARTI000029711356.xml
autorité, l'Etat coordonne, dans le cadre de l'élaboration d'un schéma
directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour le service de
transport public de voyageurs dont elle est responsable, les modalités de la
mise en accessibilité des points d'arrêt prioritaires prévus par le I de
mise en accessibilité des points d'arrêt prioritaires et le cas échéant de
chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en
application des dispositions de l'article D. 1112-9 prévus par le I de
l'article L. 1112-2-1, pour lesquels elle a, le cas échéant, été désignée chef
de file en application du II du même article.<br />
II.-Le projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
programmée comporte, pour chacun des points d'arrêt prioritaires, les
engagements pris par les maîtres d'ouvrage pour réaliser les aménagements
nécessaires à la mise en accessibilité qui leur incombent et les financements
correspondants. Ces maîtres d'ouvrage et financeurs cosignent le projet.
Lorsque ces engagements font défaut, le projet indique les mesures nécessaires
et les personnes susceptibles d'en assurer la charge.<br />
III.-Les parties intéressées par le service de transport dont l'avis doit être
sollicité sur le projet de schéma en application du II de l'article L.
1112-2-1 sont, outre les gestionnaires mentionnés par ces dispositions, les
gestionnaires du service de transport ainsi que des associations de personnes
handicapées et d'usagers choisies par l'autorité organisatrice de transport,
qui réunit ces parties au sein d'un comité constitué à cet effet.
de file en application du II du même article.
</p>
II.-Le projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
programmée comporte, pour chacun des points d'arrêt prioritaires et le cas
échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en
application des dispositions de l'article D. 1112-9, les engagements pris par
les maîtres d'ouvrage pour réaliser les aménagements nécessaires à la mise en
accessibilité qui leur incombent et les financements correspondants. Ces maîtres
d'ouvrage et financeurs cosignent le projet. Lorsque ces engagements font
défaut, le projet indique les mesures nécessaires et les personnes susceptibles
d'en assurer la charge.<br />
III.-Les parties intéressées par le service de transport dont l'avis doit être
sollicité sur le projet de schéma en application du II de l'article L. 1112-2-1
sont, outre les gestionnaires mentionnés par ces dispositions, les gestionnaires
du service de transport ainsi que des associations de personnes handicapées et
d'usagers choisies par l'autorité organisatrice de transport, qui réunit ces
parties au sein d'un comité constitué à cet effet.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000029711358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/13/LEGIARTI000029711358.xml
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032479203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/92/LEGIARTI000032479203.xml
---
###### Article R1112-13
@ -15,83 +15,81 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/13/LEGIARTI000029711358.xml
sur lesquels il porte et la collectivité publique qui en est responsable,
exception faite des services ferroviaires d'intérêt national pour lesquels est
élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée
unique.<br />
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comprend
:<br />
1° Une présentation de ce ou ces services et notamment :<br />
a) La description du réseau ou des réseaux de transport public de voyageurs,
en identifiant, s'il y a lieu, les lignes structurantes mentionnées au 1° du I
de l'article D. 1112-10 et pour l'Ile-de-France les lignes prioritaires
mentionnées au I de l'article D. 1112-11 ;<br />
b) La description du matériel roulant accessible qui y est affecté et les
lignes dotées de ce matériel roulant accessible ;<br />
c) L'accessibilité des points d'arrêt et, pour les gares et autres points
d'arrêt d'un service de transport de voyageurs ferroviaire, celle de leurs
bâtiments et installations ;<br />
2° La liste des points d'arrêt prioritaires établie en application des
dispositions de l'article D. 1112-9, assortie, le cas échéant, de la liste
complémentaire prévue par cet article, les caractéristiques associées à ces
points d'arrêt et les travaux à mener pour les rendre accessibles. Pour un
service de transport de voyageurs ferroviaire, le schéma comprend la liste des
bâtiments et installations associés aux gares et autres points d'arrêt
ferroviaires prioritaires et la présentation des travaux à y mener pour les
rendre accessibles ainsi que la description des mesures de substitution à
mettre en place pour les gares qui ne constituent pas des points d'arrêt
prioritaires ;<br />
3° Les demandes de dérogation motivées par une impossibilité technique avérée
au sens de l'article L. 1112-4, assorties de toutes pièces permettant d'en
apprécier le bien-fondé et de la présentation des mesures de substitution
envisagées et pour les établissements recevant du public, la liste des points
susceptibles de faire l'objet de la demande de dérogation prévue par l'article
R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
4° La programmation présentant, sur chacune des périodes et sur chacune des
années de la première période, le début et la fin prévisionnels des actions de
mise en accessibilité de chaque point d'arrêt prioritaire et les engagements
des maîtres d'ouvrage, ou à défaut, les actions nécessaires et les personnes
qui sont susceptibles d'en assurer la charge ;<br />
5° L'estimation financière de la mise en accessibilité ainsi que la
répartition de ces coûts sur chaque période et sur chaque année de la première
période et les concours financiers prévus des différents financeurs, ou, à
défaut, les financements nécessaires et les personnes qui pourraient y
contribuer ;<br />
6° Les modalités de formation des personnels en contact avec le public aux
besoins des usagers handicapés ainsi que le calendrier de formation sur
chacune des périodes et sur chacune des années de la première période, le
nombre des personnes devant bénéficier de formation ainsi que la durée en
nombre d'heures des actions de formation et celles d'information des usagers
relatives au service de transport public accessible à toutes les formes de
handicap ainsi que son calendrier de mise en œuvre présentant toutes les
actions y concourant sur chacune des périodes et sur chacune des années de la
première période ;<br />
7° La description des modalités de mise en œuvre et de suivi de l'exécution du
schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ainsi que
celles de l'actualisation à laquelle il donne lieu, notamment lorsqu'est fait
le bilan des actions nécessaires à la mise en accessibilité prévu par
l'article R. 1112-22.<br />
II.-Lorsque le ou les services de transport public de voyageurs concernent
plus d'un département, le schéma directeur d'accessibilité-agenda
d'accessibilité programmée comporte également un préambule qui indique :<br />
a) Les orientations et les priorités, notamment géographiques et techniques,
retenues pour la mise en accessibilité ainsi que les raisons de ces choix ;<br />
b) Le coût de mise en accessibilité de l'ensemble du service pour chaque
maître d'ouvrage ainsi que les concours apportés par les différents
financeurs.<br />
La présentation prévue au 1° du I et les éléments mentionnés au 4° du même I
portent alors sur l'ensemble des départements pour chacun du ou des services
de transport concernés.
unique.
</p>
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comprend
:<br />
1° Une présentation de ce ou ces services et notamment :<br />
a) La description du réseau ou des réseaux de transport public de voyageurs, en
identifiant, s'il y a lieu, les lignes structurantes mentionnées au 1° du I de
l'article D. 1112-10 et pour l'Ile-de-France les lignes prioritaires mentionnées
au I de l'article D. 1112-11 ;<br />
b) La description du matériel roulant accessible qui y est affecté et les lignes
dotées de ce matériel roulant accessible ;<br />
c) L'accessibilité des points d'arrêt et, pour les gares et autres points
d'arrêt d'un service de transport de voyageurs ferroviaire, celle de leurs
bâtiments et installations ;<br />
2° La liste des points d'arrêt prioritaires établie en application des
dispositions de l'article D. 1112-9, assortie, le cas échéant, de la liste
complémentaire prévue par cet article, les caractéristiques associées à ces
points d'arrêt et les travaux à mener pour les rendre accessibles. Pour un
service de transport de voyageurs ferroviaire, le schéma comprend la liste des
bâtiments et installations associés aux gares et autres points d'arrêt
ferroviaires prioritaires et la présentation des travaux à y mener pour les
rendre accessibles ainsi que la description des mesures de substitution à mettre
en place pour les gares qui ne constituent pas des points d'arrêt prioritaires
;<br />
3° Les demandes de dérogation motivées par une impossibilité technique avérée au
sens de l'article L. 1112-4, assorties de toutes pièces permettant d'en
apprécier le bien-fondé et de la présentation des mesures de substitution
envisagées et pour les établissements recevant du public, la liste des points
susceptibles de faire l'objet de la demande de dérogation prévue par l'article
R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
4° La programmation présentant, sur chacune des périodes et sur chacune des
années de la première période, le début et la fin prévisionnels des actions de
mise en accessibilité de chaque point d'arrêt prioritaire et le cas échéant de
chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en
application des dispositions de l'article D. 1112-9 et les engagements des
maîtres d'ouvrage, ou à défaut, les actions nécessaires et les personnes qui
sont susceptibles d'en assurer la charge ;<br />
5° L'estimation financière de la mise en accessibilité ainsi que la répartition
de ces coûts sur chaque période et sur chaque année de la première période et
les concours financiers prévus des différents financeurs, ou, à défaut, les
financements nécessaires et les personnes qui pourraient y contribuer ;<br />
6° Les modalités de formation des personnels en contact avec le public aux
besoins des usagers handicapés ainsi que le calendrier de formation sur chacune
des périodes et sur chacune des années de la première période, le nombre des
personnes devant bénéficier de formation ainsi que la durée en nombre d'heures
des actions de formation et celles d'information des usagers relatives au
service de transport public accessible à toutes les formes de handicap ainsi que
son calendrier de mise en œuvre présentant toutes les actions y concourant sur
chacune des périodes et sur chacune des années de la première période ;<br />
7° La description des modalités de mise en œuvre et de suivi de l'exécution du
schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ainsi que
celles de l'actualisation à laquelle il donne lieu, notamment lorsqu'est fait le
bilan des actions nécessaires à la mise en accessibilité prévu par l'article R.
1112-22.<br />
II.-Lorsque le ou les services de transport public de voyageurs concernent plus
d'un département, le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
programmée comporte également un préambule qui indique :<br />
a) Les orientations et les priorités, notamment géographiques et techniques,
retenues pour la mise en accessibilité ainsi que les raisons de ces choix ;<br />
b) Le coût de mise en accessibilité de l'ensemble du service pour chaque maître
d'ouvrage ainsi que les concours apportés par les différents financeurs.<br />
La présentation prévue au 1° du I et les éléments mentionnés au 4° du même I
portent alors sur l'ensemble des départements pour chacun du ou des services de
transport concernés.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000029711373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/13/LEGIARTI000029711373.xml
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032479200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/92/LEGIARTI000032479200.xml
---
###### Article R1112-17
@ -12,18 +12,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/13/LEGIARTI000029711373.xml
<p align="left">
I.-Un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ne
peut être approuvé que si les travaux et actions prévus pour assurer
l'accessibilité des points d'arrêt prioritaires des services de transport sont
conformes aux règles d'accessibilité qui leur sont applicables et s'il ressort
de la présentation des travaux et actions à réaliser pour l'accessibilité des
l'accessibilité des points d'arrêt prioritaires des services de transport et
le cas échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire
établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9 sont conformes
aux règles d'accessibilité qui leur sont applicables et s'il ressort de la
présentation des travaux et actions à réaliser pour l'accessibilité des
bâtiments et installations associés aux points d'arrêt prioritaires des
services de transport ferroviaire, qu'ils devraient permettre d'assurer la
conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées qui leur sont
respectivement applicables.<br />
II.-Lorsque le dossier de demande d'approbation du schéma directeur
d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée n'a pas été déposé dans le
délai imparti, que ce délai résulte des dispositions générales ou d'une
décision individuelle, et que ce retard n'est pas justifié, la durée du
dépassement du délai imparti pour le dépôt du schéma est imputée sur la durée
d'exécution de ce schéma.
services de transport ferroviaire et le cas échéant de chaque point d'arrêt
figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions
de l'article D. 1112-9, qu'ils devraient permettre d'assurer la conformité aux
règles d'accessibilité aux personnes handicapées qui leur sont respectivement
applicables.
</p>
II.-Lorsque le dossier de demande d'approbation du schéma directeur
d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée n'a pas été déposé dans le
délai imparti, que ce délai résulte des dispositions générales ou d'une décision
individuelle, et que ce retard n'est pas justifié, la durée du dépassement du
délai imparti pour le dépôt du schéma est imputée sur la durée d'exécution de ce
schéma.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000029711387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/13/LEGIARTI000029711387.xml
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032479195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/91/LEGIARTI000032479195.xml
---
###### Article R1112-22
@ -12,25 +12,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/13/LEGIARTI000029711387.xml
<p align="left">
I.-Sont adressés, par l'autorité qui a élaboré le schéma directeur
d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, à l'autorité qui l'a
approuvé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception :<br />
1° A l'issue de la première année, un point de situation ;<br />
2° A l'issue de chaque période intermédiaire, un bilan des actions nécessaires
à la mise en accessibilité qui ont été effectuées.<br />
Lorsque le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée
concerne un service de transport ferroviaire, ces bilans sont également
adressés aux commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du
code général des collectivités territoriales des communes où sont implantés
les bâtiments et installations associés aux gares qui les concernent qui les
transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.<br />
II.-Le bilan prévu au 2° du I indique notamment les actualisations du schéma
qui ont été décidées pour prendre en compte notamment les modifications
intervenues dans les périmètres des services de transport, les modalités
d'exploitation des points d'arrêt ferroviaires, la localisation et la taille
des pôle d'échanges, des pôles générateurs de déplacement et des structures
d'accueil pour personnes handicapées ou pour personnes âgées ainsi que les
évolutions démographiques, réglementaires et technologiques.
approuvé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception :
</p>
1° A l'issue de la première année, un point de situation ;<br />
2° A l'issue de chaque période, un bilan des actions nécessaires à la mise en
accessibilité qui ont été effectuées.<br />
Lorsque le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée
concerne un service de transport ferroviaire, ces bilans sont également adressés
aux commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code
général des collectivités territoriales des communes où sont implantés les
bâtiments et installations associés aux gares qui les concernent qui les
transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.<br />
II.-Le bilan prévu au 2° du I indique notamment les actualisations du schéma qui
ont été décidées pour prendre en compte notamment les modifications intervenues
dans les périmètres des services de transport, les modalités d'exploitation des
points d'arrêt ferroviaires, la localisation et la taille des pôle d'échanges,
des pôles générateurs de déplacement et des structures d'accueil pour personnes
handicapées ou pour personnes âgées ainsi que les évolutions démographiques,
réglementaires et technologiques.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032475336
---
###### Sous-section 7 : Contrôles et sanctions administratives relatifs aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée
- [Article R1112-23](article_r1112-23.md)
- [Article D1112-24](article_d1112-24.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032475397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/53/LEGIARTI000032475397.xml
---
###### Article D1112-24
La procédure de constat de carence prévue au III de l'article L. 1112-2-4 est
engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de
réception, d'une mise en demeure qui énonce les manquements reprochés et les
sanctions encourues, ainsi que la possibilité de présenter des observations
assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.<br />
La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032475379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/53/LEGIARTI000032475379.xml
---
###### Article R1112-23
La demande, à l'autorité responsable de la mise en accessibilité du ou des
services de transport qui n'a pas transmis le bilan des travaux effectués prévu
au I de l'article L. 1112-2-4, de justifier cette absence de transmission est
adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Cette
autorité dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour produire
tout justificatif utile.