Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA CONSTATATION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS PUBLICS ET PRIVES

CONSTATATION ET REPRESSION DES INFRACTIONS AUX CONDITIONS DE TRAVAIL.
ART. 1 REMPLACE L'ART. 2 DE L'ORDONNANCE 581310 DU 23-12-1958 CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS PUBLICS ET PRIVES EN VUE D'ASSURER LA SECURITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE (AGENTS CHARGES DE CONSTATER LES INFRACTIONS).
ART. 2: INSERTION D'UN ART. 3-BIS A L'ORDONNANCE SUSVISEE (RESPONSABILITE POUR INFRACTION).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333965
Ancien identifiant: 1LX9751335
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Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000023085655
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Date de début: 2021-10-10
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###### Article L1252-1
Un arrêté du ministre chargé des transports établit la nomenclature des
marchandises dangereuses pour le transport ferroviaire ou guidé, routier ou
fluvial. Il fixe les conditions d'emballage, de chargement, de déchargement, de
manutention et de garde de ces marchandises, définit les conditions de visites
et d'épreuves des matériels et dresse la liste des matières exclues du
marchandises dangereuses pour le transport aérien, ferroviaire ou guidé, routier
ou fluvial. Il fixe les conditions d'emballage, de chargement, de déchargement,
de manutention et de garde de ces marchandises, définit les conditions de
visites et d'épreuves des matériels et dresse la liste des matières exclues du
transport.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000032044517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/45/LEGIARTI000032044517.xml
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044191560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/15/LEGIARTI000044191560.xml
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###### Article L1252-2
Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de constater les
infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le
transport de marchandises dangereuses par voie ferroviaire ou guidé, routière ou
fluviale :<br />
transport de marchandises dangereuses par voie aérienne, ferroviaire ou guidé,
routière ou fluviale :<br />
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;<br />
@ -32,4 +32,7 @@ chargés des transports et de l'environnement assermentés et commissionnés à
effet ;<br />
6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au
chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.
chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement ;<br />
7° Les agents de l'Etat ainsi que les agents des organismes ou personnes
habilités mentionnés à l'article L. 6221-4 du présent code.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000043978867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/88/LEGIARTI000043978867.xml
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044191554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/15/LEGIARTI000044191554.xml
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###### Article L1252-5
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de :<br />
1° Transporter ou faire transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale,
des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;<br />
1° Transporter ou faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou
fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;<br />
2° Utiliser ou mettre en circulation par voie ferroviaire, routière ou fluviale
des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n'ont
pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;<br />
2° Utiliser ou mettre en circulation par voie aérienne, ferroviaire, routière ou
fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses
qui n'ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont
soumis ;<br />
3° Faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des
marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est
interdite en permanence au transport de ces marchandises ;<br />
4° Faire transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises
dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur
les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;<br />
4° Faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des
marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de
transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est
requis ;<br />
5° Transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises
dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est
requise.<br />
5° Transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des
marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci
est requise.<br />
II.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à
un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis