Décret n° 2024-298 du 29 mars 2024 relatif aux documents obligatoires mentionnés aux articles L. 5593-1 et L. 5593-2 du code des transports

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049346165
NOR: TREM2323309D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/34/61/JORFTEXT000049346165.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000049356828
- [Chapitre Ier : Champ d'application](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Champ d'application](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Droits des salariés](chapitre_ii) - [Chapitre II : Droits des salariés](chapitre_ii)
- [Chapitre VI : Sanctions administratives](chapitre_vi) - [Chapitre VI : Sanctions administratives](chapitre_vi)
- [Chapitre III : Documents obligatoires](chapitre_iii)

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Date de début: 2024-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049357526
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###### Chapitre III : Documents obligatoires
- [Article D5593-1](article_d5593-1.md)
- [Article D5593-2](article_d5593-2.md)
- [Article D5593-3](article_d5593-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049357849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/35/78/LEGIARTI000049357849.xml
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###### Article D5593-1
Sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les
locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la
langue de travail à bord :<br />
1° La reproduction des articles L. 5592-1 à L. 5592-3 ;<br />
2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie
électronique des services d'inspection du travail et des services des agents de
contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 compétents pour les ports français
touchés par le navire dans le cadre des liaisons mentionnées à l'article R.
5591-1 qu'il assure ;<br />
3° Les dispositions relatives aux salaires minimums des conventions et accords
collectifs français de branche applicables aux salariés employés à bord du
navire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049357845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/35/78/LEGIARTI000049357845.xml
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###### Article D5593-2
I. - Les documents tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection
du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de
contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 dans les conditions prévues à
l'article L. 5593-2 sont les suivants :<br />
1° Les listes d'équipage du navire sur une période maximale de six semaines ;<br />
2° Les listes d'équipage pour l'ensemble des navires effectuant les liaisons
mentionnées à l'article L. 5591-1 exploités par l'armateur sur une période
maximale de six semaines ;<br />
3° Les copies des contrats de travail ou de tout document équivalent des
salariés employés à bord du navire ;<br />
4° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos, faisant
apparaître de manière distincte les périodes, visées au second alinéa de
l'article L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur les
lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1 ;<br />
5° Les bulletins de paye des salariés employés à bord ou tout document
équivalent attestant de leur rémunération, faisant apparaître sur une ligne
distincte la rémunération correspondant aux périodes, visées au second alinéa de
l'article L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur les
lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1 ;<br />
6° Les conventions et accords collectifs applicables aux salariés employés à
bord du navire.<br />
L'obligation, prévue aux 4° et 5°, de faire apparaître de manière distincte
certains éléments mentionnés par ces alinéas ne s'applique pas lorsque la
rémunération appliquée au salarié pendant toute la durée de son contrat de
travail, y compris pour les périodes où le navire n'est pas exploité sur les
lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1, est au
moins celle prévue à l'article L. 5592-1.<br />
II. - Sont traduits en langue française :<br />
1° Un exemplaire des différents types de bulletins de paye ou documents
équivalents attestant de la rémunération remis aux salariés employés à bord ;<br />
2° Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux salariés
employés à bord permettant de justifier du respect des dispositions du présent
titre et des mesures prises pour son application.<br />
III. - Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article
L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
5595-1 du présent code peuvent également solliciter auprès de l'armateur la
traduction en langue française de tout contrat de travail ou bulletin de paye
d'un salarié employé à bord du navire ou de tout document équivalent.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049357840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/35/78/LEGIARTI000049357840.xml
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###### Article D5593-3
Est conservée à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail
mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle
mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée de trois
ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés
aux 1° à 3° et au 5° de l'article D. 5593-2 du code des transports.<br />
Sont conservés à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du
travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de
contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée
d'une année, les documents mentionnés au 4° de l'article D. 5593-2 du présent
code.